Cour de cassation, 03 octobre 2002. 00-21.370
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-21.370
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Socphipard et M. X..., ès qualités, se sont pourvus, le 17 novembre 2000, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris à leur préjudice et au profit des époux Y... ;
Qu'à la date du 26 mars 2002, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 12 février 2002, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Socphipard et à M. X..., ès qualités, de leur DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne la société Socphipard et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard