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Cour de cassation, 03 octobre 2002. 00-21.370

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-21.370

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Socphipard et M. X..., ès qualités, se sont pourvus, le 17 novembre 2000, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris à leur préjudice et au profit des époux Y... ; Qu'à la date du 26 mars 2002, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 12 février 2002, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Socphipard et à M. X..., ès qualités, de leur DESISTEMENT de pourvoi ; Condamne la société Socphipard et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-03 | Jurisprudence Berlioz