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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Claude dit BOURGAT, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre Alain X... des chefs de faux en écritures authentiques privées et de tentative d'escroquerie, a déclaré cette juridiction incompétente pour prononcer sur sa demande relative au crime, l'a débouté de ses autres demandes, et l'a condamné à payer des dommages-intérêts au prévenu ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que Claude Y..., partie civile, s'est d pourvu en cassation le 20 novembre 1989 ; qu'à l'appui de son pourvoi il a, sous sa signature, rédigé des mémoires qu'il a fait parvenir à la Cour de Cassation les 26 février 1991, 12 avril 1991 et 5 juin 1991 ;
Attendu qu'il ne saurait être fait état de ces mémoires qui, n'ayant pas été déposés au greffe de la cour d'appel dans le délai de 10 jours imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale, n'auraient pu, aux termes de l'article 585 du même Code, être régulièrement présentés devant la Cour de Cassation par le demandeur non condamné pénalement, que par le ministère d'un avocat en cette Cour ;
Que, dès lors, lesdits mémoires sont irrecevables et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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