Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-16.261
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.261
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2021
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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° P 20-16.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ M. N... R...,
2°/ Mme D... O..., épouse R...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° P 20-16.261 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. L... M...,
2°/ à Mme S... I..., épouse M...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme M..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R....
Les époux R... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'immeuble des époux M... était atteint d'un vice caché et de les avoir condamnés à leur verser les sommes de 34.044 euros au titre des travaux de mise en sécurité et 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts ;
AUX MOTIFS QUE :
L'expert, rapport page 17, a attribué l'inondabilité de la propriété M... au ruissellement des eaux amont, non maîtrisé par les écoulements en fossés et buses, qui conduit au débordement sur la propriété et à la submersion sur une hauteur pouvant atteindre 1,00 m environ, en raison de la position altimétrique du sous-sol de la maison. Pour considérer qu'il s'agit d'un phénomène récurrent, l'expert a noté des inondations en 1999, 2007, mai 2008, 19 juin 2013 et 14 février 2014. Il en a attribué la cause à l'inadéquation du réseau existant d'écoulement des eaux pluviales au droit et/ou à l'amont de la propriété M..., qui ne correspond pas au débit de ruissellement à faire transiter du bassin amont vers l'aval, compte tenu des modifications urbanistiques, construction de routes et parkings, zones d'habitat, et culturales, modifications culturales des zones en production céréalière. L'inondation survenue en 1999 est inconnue des appelants, lesquels ont fait l'acquisition de l'immeuble litigieux le 18 octobre 2000 et il n'est pas prétendu que leur vendeur les avait prévenus du caractère inondable des lieux ou que cela ressortirait de leur titre de propriété.
Les appelants reconnaissent uniquement l'inondation survenue au mois de juin 2007, suite à un épisode pluvieux exceptionnel, mais la déclaration faite, en application de l'article L. 125-5 IV du code de l'environnement, lors de la vente selon laquelle "pendant la période où il a été propriétaire, le bien n'a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité (
) et que par ailleurs, il n'a pas été luimême informé d'un tel risque" ne saurait leur être reprochée puisqu'il n'est pas établi qu'ils se seraient fait indemniser d'un sinistre des suites d'une inondation pendant leur période d'occupation des lieux.
Pour imputer aux appelants la connaissance de l'inondation survenue le 31 mai 2008, les intimés indiquent qu'elle a affecté le bourg de la commune, laquelle a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle. Ils se prévalent des attestations suivantes :
- pièce n°12, M. A... B..., domicilié [...] , qui relate avoir eu connaissance de l'inondation du sous-sol de la maison de M. R... suite à un orage qui le même jour a ravagé le bourg, en 2007,
- pièce n°11, M. U..., domicilié [...] , à l'arrière de la propriété M..., qui évoque les coulées importantes d'eau voire de boue avec les orages, pour la première fois en 1999,
- pièce n°10, M. Y..., domicilié [...] indique "entre 2000 et 2012, j'ai pu constater que le sous-sol du [...]
a déjà été inondé par deux fois."
Il faut relever que les dires de M. B... confirment ceux des appelants ; ceux de M. U... n'ont aucune incidence sur le litige, M. et Mme R... n'étant pas propriétaires de l'immeuble en 1999 ; ceux de M. Y... sont trop vagues, en l'absence de dates précises et ne peuvent faire retenir, en l'absence d'autres pièces, que l'immeuble des appelants avait connu un épisode d'inondation en 2008.
Cependant, il est certain que les appelants, dont l'immeuble avait été inondé en juin 2007, ne pouvaient ignorer que moins d'une année après, le 31 mai 2008, le bourg de leur commune avait été inondé, au point qu'elle avait bénéficié le 26 juin 2008, pièce intimés n°20, d'un arrêté de catastrophe naturelle, ce, même si l'immeuble litigieux est situé au-delà du bourg, [...], ne pouvaient ignorer que l'immeuble se situait dans une zone inondable. Ils doivent donc garantie aux intimés pour leur avoir caché ce défaut lors de la vente.
Pour tenter d'échapper à la garantie, les appelants évoquent que postérieurement à la vente, les intimés ont réalisé des travaux de goudronnage de l'intégralité de la descente vers le sous-sol de la maison et par ailleurs la construction d'une maison en 2014 au-dessus de la propriété M....
Cependant l'expert indique, page 17 du rapport, que c'est entre les dates des réunions d'expertise que les intimés ont fait procéder à un goudronnage de la cour et de l'accès au garage, avec mise en place d'un réseau permettant l'évacuation des eaux de pluie mais précise que ce dispositif n'a pas vocation à traiter l'afflux d'eau intempestif à partir de l'amont de la propriété. La première réunion d'expertise s'étant tenue le 24 mars 2014, les deux inondations du sous-sol des 19 juin 2013 et 14 février 2014, postérieures à la vente, s'étaient donc produites avant le goudronnage. Par ailleurs, si la construction d'une maison sur la parcelle en amont, M. P..., en 2014 a eu pour effet d'aggraver le phénomène de ruissellement, la première inondation connue de M. et Mme M..., le 19 juin 2013, s'était déjà produite puisque le permis de construire a été délivré à M. P... le 3 mai 2013.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle reconnaît un vice caché de l'immeuble vendu, diminuant son usage, l'eau boueuse ayant inondé le sous-sol de la maison sur une hauteur de 60 cm le 19 juin 2013, de 10 cm le 13 février 2014, rendant nécessaire l'usage d'une pompe pour l'évacuer.
Les appelants se prévalent de la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'acte de vente selon laquelle le vendeur ne doit pas garantie des vices, même cachés, du bien.
Ladite clause prévoyant aussi, page 6 de l'acte, que le vendeur ne pourrait se retrancher derrière la clause d'exonération s'il est prouvé qu'il n'a pas révélé les vices cachés connus de lui, M. et Mme R... connaissant le caractère inondable de l'immeuble ne peuvent se prévaloir de la clause de non garantie ;
1°) ALORS QUE si les défauts cachés de la chose vendue ne la rendent pas impropre à l'usage auquel on la destine, la garantie n'est due par le vendeur qu'à la condition que ces défauts diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner les époux R... à garantir les acquéreurs, que la situation de l'immeuble en zone inondable constituait un vice caché « diminuant son usage », sans constater qu'il le diminuait tellement que les époux M... ne l'auraient pas acquis ou n'en auraient donné qu'un moindre prix s'ils l'avaient connu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, n'est pas tenu du vice caché le vendeur qui, n'en ayant pas connaissance, a stipulé que, dans ce cas, il ne serait obligé à aucune garantie ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'acte de vente mentionnait que l'immeuble vendu était situé hors zone de risque du plan de prévention du risque d'inondation et qu'était exacte la déclaration formulée à cet acte par les vendeurs, selon laquelle « pendant la période où il a été propriétaire, le bien n'a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité (
) et que par ailleurs, il n'a pas été informé lui-même d'un tel risque », ce dont il résultait que l'immeuble ne pouvait légalement être regardé comme se trouvant dans une zone inondable, s'est néanmoins fondée, pour dire que les vendeurs savaient que l'immeuble se situait en zone inondable, et ainsi écarter la clause de non garantie stipulée à la vente, sur la circonstance inopérante qu'ils ne pouvaient ignorer que le bourg de la commune, dans lequel l'immeuble vendu ne se trouvait pas, avait été inondé le 31 mai 2008, a violé les articles L. 125-5 du code de l'environnement et 1643 du code civil ;
3°) ALORS QUE, plus subsidiairement, à supposer que le défaut tiré de la situation d'un immeuble en zone inondable puisse s'apprécier à l'aune du risque d'inondation auquel est exposé le territoire de la commune où il se trouve, ce défaut ne constitue pas un vice caché lorsque l'acquéreur a été informé dans l'acte de vente que la commune faisait l'objet d'un plan de prévention du risque d'inondation ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'acte de vente de l'immeuble litigieux, situé sur la commune [...], faisait référence à un plan de prévention des risques naturels relatif au risque inondation, ce dont il résultait que les acquéreurs étaient informés que la commune était exposée à ce risque, a néanmoins retenu que les époux R... avaient caché aux acquéreurs que l'immeuble se situait en zone inondable et qu'ils devaient les garantir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 562-1 et R. 125-24 du code de l'environnement et l'article 1641 du code civil.
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