Cour de cassation, 18 décembre 1986. 85-12.489
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-12.489
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1986
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Sur le moyen unique ;.
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, que pour infirmer l'ordonnance de référé qui avait autorisé la société Total à procéder à l'enlèvement de cuves de stockage de carburant lui appartenant mises par elle à la disposition des époux X... qui s'opposaient à leur restitution après la rupture des relations contractuelles ayant existé entre eux, l'arrêt attaqué énonce que si la société Total subit un préjudice du fait que, dans ses cuves, est maintenant stocké du carburant autre que le sien, ce préjudice n'est cependant pas tel qu'il ne puisse être aisément indemnisé par le juge du fond tandis que la mesure demandée par la société Total occasionnerait aux époux X... un préjudice tout à fait disproportionné avec celui de la société Total et que la prévention d'aucun dommage imminent ou la cessation d'un trouble manifestement illicite ne s'impose pas ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Total invoquant l'existence d'une voie de fait, constituée par l'atteinte à son droit de propriété sur les cuves en litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
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