Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-40.935
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-40.935
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Yves X..., demeurant ...,
2 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Factorial technologies, société anonyme, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de M. Fournier, décédé ;
Attendu que M. X... a été engagé le 19 septembre 1994 par la société Factorial technologies en qualité de directeur administratif et financier ; que l'employeur a cessé de payer ses salaires à compter du 27 novembre 1995 ; que l'entreprise a été mise en redressement judiciaire le 6 décembre 1995 ; que le salarié, tout en saisissant la juridiction prud'homale afin de voir constater la rupture de son contrat de travail, a continué à travailler au sein de l'entreprise jusqu'au 27 février 1996 ; que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 3 juin 1996 ; que la juridiction prud'homale a fixé la rupture du contrat de travail au 27 février 1996 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'AGS devait garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail ainsi que les salaires pendant la période d'observation et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande en remboursement des sommes dont elle avait fait l'avance de ces chefs, alors, selon le moyen, d'une part, que les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'AGS dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail ; qu'en fixant la rupture du contrat de travail pendant la période d'observation, sans constater que l'administrateur avait manifesté l'intention de rompre le contrat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-2 et L. 143-11-1.3 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'en cas de la liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant ladite liquidation, ou du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés, et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; qu'en décidant que l'AGS devait couvrir les salaires dus pendant la période d'observation, au-delà de la limite d'un mois et demi de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1.3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que le grief tiré de la violation de l'article L. 143-11-2 du Code du travail n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; qu'ainsi, mélangé de fait et de droit, il est nouveau et donc irrecevable ;
Mais sur la deuxième branche :
Vu les articles L. 143-11-1.3 et L. 143-11-1.2 du Code du travail ;
Attendu, selon ces textes, que la garantie de l'AGS couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au titre de la période d'observation, ainsi que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la dite période d'observation ;
Attendu que pour condamner l'AGS à couvrir les salaires dus au salarié du 27 novembre 1995 au 27 février 1996, l'arrêt attaqué retient que l'AGS doit garantir les créances salariales de l'intéressé, dès lors que la rupture du contrat de travail de celui-ci a été fixée pendant la période d'observation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une partie de la créance concernait des salaires dus pour un montant supérieur à celui correspondant à un mois et demi de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'AGS à garantir l'ensemble des créances salariales de M. X..., l'arrêt rendu le 26 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Limite la garantie de l'AGS, concernant la créance salariale de M. X..., à une somme correspondant à un mois et demi de travail ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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