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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-82.841

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.841

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérald, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, du 28 mars 2000, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 326 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; " en ce que la cour d'assises a rejeté par arrêt incident les conclusions de la défense qui s'opposait à ce qu'il soit passé outre à l'absence de deux témoins régulièrement cités par le ministère public, MM. X... et A..., respectivement lieutenant et commandant de police ; " aux motifs que les débats n'ont pas fait ressortir qu'il soit indispensable à la manifestation de la vérité de procéder à l'audition de ces témoins qui ont fait parvenir l'un et l'autre une excuse valable ; qu'il ne saurait être allégué une quelconque violation des dispositions susvisées ni une quelconque violation des droits de la défense ; " alors, d'une part, que les arrêts de la Cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que l'audition de ces deux témoins n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité, la Cour a privé sa décision de motifs ; " alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 6. 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer les témoins ; qu'en l'espèce, MM. X... et A..., ayant été cités par le ministère public, sont des témoins à charge ; que le demandeur était donc fondé à demander à ce qu'il ne soit pas passé outre à leur absence ; que la Cour, en s'y opposant, sans constater que la comparution de ces témoins en cour d'assises eut été impossible, a privé sa décision de tout fondement juridique et violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en se prononçant par les motifs reproduits au moyen, au vu des résultats des débats oraux, par un arrêt motivé qui a caractérisé l'impossibilité d'assurer la comparution des témoins dont l'audition était réclamée, et dès lors qu'au surplus, il n'était articulé par la défense aucun fait ou circonstance de nature à fonder l'importance de leur témoignage, la Cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; " en ce que la cour d'assises a rejeté par arrêt incident la demande présentée par la défense qu'il lui soit donné acte que le rappel par un témoin acquis aux débats, Mme Z..., enquêtrice de personnalité, d'une condamnation prononcée contre le demandeur par le tribunal correctionnel d'Angoulême du chef d'agression sexuelle est manifestement préjudiciable aux droits de la défense ; " aux motifs que le simple fait pour un témoin de faire état de l'existence d'une condamnation frappée d'appel ne constitue pas une violation des dispositions susvisées et ne préjudicie en rien aux droits de la défense ; " alors, d'une part, que les arrêts de la Cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que le simple fait pour un témoin de faire état de l'existence d'une condamnation frappée d'appel ne constituait pas une violation des dispositions susvisées et ne préjudiciait en rien aux droits de la défense, la Cour a privé sa décision de motifs ; " alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'un jugement portant condamnation pénale ne fait pas disparaître cette présomption dès lors qu'il existe des voies de recours ; qu'en l'espèce, Mme Z... a fait état, lors de son témoignage, d'une condamnation non définitive prononcée contre l'accusé ; que le demandeur était donc fondé à demander à ce qu'il lui soit donné acte du caractère préjudiciable à ses droits de la défense d'un tel témoignage ; que la Cour, en s'y opposant, a violé le texte susvisé " ; Attendu qu'en rejetant la demande de donné acte par les motifs reproduits au moyen, la Cour n'a méconnu ni les droits de la défense, ni les dispositions conventionnelles invoquées ; Qu'en effet, les paroles prononcées par un témoin lors de sa déposition à l'audience ne peuvent avoir aucune incidence sur la validité de la procédure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la cour d'assises a condamné Gérald Y..., accusé de viol sous la menace d'une arme, à la peine de 15 ans de réclusion criminelle ; " au seul motif que les faits déclarés constants par la Cour et le jury constituent le crime prévu et réprimé par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal ; " alors que les arrêts et jugements sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; que tient lieu de motifs aux arrêt de la cour d'assises le texte des questions auxquelles il a été répondu affirmativement par la Cour et le jury ; qu'en l'espèce, l'arrêt criminel de la cour d'assises, qui ne contient pas le texte des questions auxquelles la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative est privé de tout motif et viole l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la condamnation prononcée par l'arrêt attaqué est conforme à la déclaration de culpabilité résultant des réponses de la Cour et du jury aux questions qui leur ont été posées ; que cet arrêt pouvait, sans méconnaître l'obligation de concordance avec la feuille de questions, au lieu de reproduire celles-ci nécessairement posées en fait, donner aux faits déclarés constants leur qualification légale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz