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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-20.915

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.915

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques B..., né le 6 septembre 1932 à Marrakech (Maroc), de nationalité française, demeurant ... (Essonne), 2°/ Mme Josette X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit : 1°/ de M. Adrien C..., demeurant ... (Côte-d'Or), 2°/ de M. Paul Y..., demeurant à Baigneux-les-Juifs (Côte-d'Or), aux droits duquel vient Mme veuve Y..., née Z..., agissant en tant qu'héritière de M. Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. B... et de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. C... et des consorts Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du fond ont relevé que "l'acte signé par MM. A... et B..., ainsi que par Mme X..., avait été envoyé à chacune des parties sous enveloppe, par simple pliage et en recommandé, ainsi que l'atteste l'exemplaire versé en original aux débats ; qu'il est constant qu'à la suite de l'envoi de ce document, les vendeurs ont remis les actions qui ont été confiées au tableau fiscal et juridique afin d'être placées sous séquestre ; que, par cet envoi, ils concrétisaient le caractère synallagmatique de l'acte sous seing privé du 22 septembre 1967" ; Attendu qu'en sa première branche, le moyen, qui soutient que les actions auraient été remises aux cessionnaires dès avant la signature de l'acte, manque en fait ; Et attendu que, le caractère synallagmatique de la convention litigieuse ayant été établi par les juges du fond, le moyen, en ses deuxième, troisième et quatrième branches, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. B... et Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz