Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-16.209
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.209
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Mehdi, demeurant ... par Oujda (Maroc),
en cassation d'une décision rendue le 10 juin 1993 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., titulaire d'une pension de vieillesse, a sollicité, auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'octroi de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du Code de la sécurité sociale; que la Caisse a rejeté sa demande; que, saisie du recours de M. Y..., la Commission nationale technique (10 juin 1993) a décidé que l'intéressé n'était pas, à la date du 6 novembre 1990, dans la nécessité de recourir à l'aide constante d'une tierce personne;
Attendu que M. Y... reproche à la Commission d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sans les analyser sur "des documents et l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale" pour dire que M. Y... "ne remplissait pas les conditions médicales requises pour bénéficier de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne", la Commission a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions devant la Commission, M. Y... avait fait valoir qu'il souffrait d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive d'origine asthmatique, ce qui lui avait interdit toute activité professionnelle depuis le 21 septembre 1988 ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Commission a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, notamment eu égard à l'avis de son médecin qualifié, que la Commission nationale technique, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a estimé que le degré d'autonomie de M. Y... ne justifiait pas l'octroi d'une majoration de pension pour assistance d'une tierce personne; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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