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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel H..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur provisoire des droits dévolus à la ligne paternelle de la succession d'Agnès I..., veuve E...,
2 / M. Claude K... Brande, demeurant ...,
3 / M. Bernard K... Brande, époux de F... Anne-Marie Devisse, demeurant ...,
4 / M. Philippe K... Brande, demeurant 42, époux en secondes noces de Mme Monique L..., demeurant ...,
5 / M. Serge K... Brande, époux de F... Massoni, demeurant ...,
6 / Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant ...,
7 / Mme Annick X..., épouse D..., demeurant ...,
8 / Mme Colette G..., demeurant ...,
9 / Mme Catherine G..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Josette C...,
2 / de M. Julien A...,
3 / de Mlle Emilie A...,
demeurant tous trois ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. H..., des consorts J...
B...
Y..., des consorts X... et des consorts G..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme C... et des consorts A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, suivant acte notarié du 7 février 1994, Agnès I..., veuve E..., a fait donation à Jean-Michel A... et son épouse d'une parcelle de terre et d'hectares de bois avec un pavillon de chasse ; qu'ayant ensuite été placée sous curatelle, elle a assigné, en septembre et octobre 1995, la veuve de Jean-Michel A..., qui était décédé, et leurs enfants pour voir prononcer la nullité, pour insanité, de l'acte de donation, ainsi que du contrat de bail de chasse qui avait été consenti le même jour ; qu'Agnès E... étant décédée sans laisser d'enfants, un administrateur provisoire des droits dévolus dans la ligne paternelle de sa succession et divers héritiers dans la ligne maternelle ont repris l'instance ;
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 1998) d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en conclusion de son rapport établi en septembre 1994 après examen de Agnès E..., le médecin expert commis par le juge des tutelles avait affirmé que si celle-ci pouvait encore donner un avis de principe, l'ensemble des troubles observés, de mémoire, de raisonnements et autres justifiaient la prise de mesures urgentes, aucun acte de gestion n'ayant pu être effectué par l'intéressée elle-même de façon valide depuis au moins un an ; qu'en énonçant, dès lors, que rien dans le rapport de l'expert ne permettait de conclure à l'insanité d'esprit de la donatrice, la cour d'appel a dénaturé ce rapport ; alors, d'autre part, qu'en concluant à l'absence d'insanité d'esprit au jour de la donation, elle a méconnu les conséquences légales de ses constatations résultant du rappel du contenu du certificat du médecin traitant de la donatrice ainsi que des constatations de l'expert ; alors, enfin, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 489 et 901 du Code civil en se fondant sur les attestations établies par un voisin et par le notaire rédacteur de l'acte de donation, qui étaient incompétents pour apprécier l'état d'insanité d'esprit de la donatrice ;
Mais attendu que l'expert a indiqué que l'état de santé de Agnès E... lors des actes l'autorisait encore à donner un avis de principe sur la gestion de ses biens, que l'évolution se ferait vers une majoration des troubles qui nécessiterait alors une procédure de tutelle complète et qu'il convenait pour l'instant d'organiser une mesure de protection aux fins de gestion du patrimoine de l'intéressée et de la vérification des démarches administratives ou fiscales récentes qui n'avaient pu être effectuées de façon valide depuis au moins un an ;
qu'en relevant que rien dans ce rapport ne démontrait l'insanité d'esprit de Agnès E... à la date de son examen et nécessairement six mois plus tôt, puisque celle-ci pouvait encore donner un avis de principe sur la gestion de ses biens, la cour d'appel n'a pas dénaturé ce rapport et n'a fait qu'estimer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'insanité d'esprit au jour de la donation n'était pas établie ; d'où il suit que les griefs des deux premières branches ne sont pas fondés et que celui de la troisième branche est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer aux consorts A... la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.