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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Laid Y...,
2°/ Mme Aziza X..., épouse de M. Laid Y...,
demeurant ensemble ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de M. Bernard Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y..., propriétaires d'un lot dans un lotissement, font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 décembre 1988) de les condamner à enlever un portail, implanté à l'arrière de leur propriété en infraction au cahier des charges, alors, selon le moyen, "que l'accord de la quasi totalité des copropriétaires (43 sur 50), en régularisant la situation existante, répondait indiscutablement aux exigences du cahier des charges, dont l'article 2 a été violé, ainsi que l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que le portail a été implanté sans l'autorisation spéciale et expresse de la société constructrice ou de l'association syndicale du lotissement, exigée par l'article 2 du cahier des charges et que l'autorisation, donnée par 43 des propriétaires, ne saurait remplacer ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner à l'arrachage des légumes cultivés dans leur jardin, alors, selon le moyen, "que l'arrachage de tous légumes est exclusif du maintien d'un coin potager ; que l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, selon les dispositions de l'article 9-3 du cahier des charges, les cultures potagères étaient interdites, ne s'est pas contredite en relevant que les cultures dépassaient le cadre du coin potager tacitement autorisé dans le lotissement, tout en ordonnant l'arrachage de tous les légumes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour décider de prononcer ou non une astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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