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Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-11.293

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-11.293

jurisprudence.case.decisionDate :

12 juillet 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Marcel Z..., demeurant à Paris (12e), 4, bis, rue de Lyon, 2°) Monsieur Salomon Z..., demeurant à Paris (12e), 4, bis, rue de Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986, par la cour d'appel de Paris (6e Chambre - section A), au profit de Monsieur Y... dit Robert X..., demeurant à Evreux (Eure), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Francon, Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvais, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gautier, conseiller rapporteur, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a recherché si les locaux loués remplissaient la plupart des caractéristiques permettant un classement en catégorie II A, en application de l'annexe I du décret du 10 décembre 1948, et a souverainement retenu qu'ils les présentaient toutes, à l'exception d'une seule dont l'absence était insuffisante pour motiver un déclassement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-07-12 | Jurisprudence Berlioz