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Cour de cassation, 29 octobre 1997. 96-44.848

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-44.848

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société N 8 L, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section Commerce), au profit de Mlle Audrey X..., demeurant La Petite Côte, 01200 Bellegarde-sur-Valserine, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi adressée le 30 septembre 1996 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, établie sur un document à en-tête de la société N 8 L, porte sous la mention "le gérant" une signature illisible précédée des lettres "P.O" ; Mais attendu que le signataire de cette déclaration ne justifie ni avoir la qualité, ni avoir reçu pouvoir, pour former un pourvoi en cassation au nom de la société; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société N 8 L aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-29 | Jurisprudence Berlioz