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Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-15.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.137

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 6 octobre 1973, M. Y... et Mme Z... ont vendu aux époux X... un ensemble immobilier meublé, avec réserve partielle de droit d'usage et d'habitation, moyennant le paiement d'un capital et la constitution d'une rente viagère indexée, réversible sur la tête du survivant, payable en partie sous la forme d'une obligation de soins ; que, par jugement du tribunal de grande instance d'Angoulème du 23 juin 1977, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 11 juillet 1978, cette obligation de soins a été, en raison de la mésentente des parties, convertie en un complément de rente viagère de 200 francs par mois, ce qui, aux termes de ces décisions, "porte (portait) la rente viagère à 1.000 francs par mois avec indexation prévue par l'acte de vente" ; qu'après le décès de Mme Z..., M. Y... a fait délivrer, le 13 novembre 1980, aux époux X... un commandement de payer diverses sommes ; que ceux-ci ont fait opposition en soutenant, notamment, que la somme complémentaire de 200 francs par mois devait être réduite de moitié depuis le décès de Mme Z... ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté cette prétention des débiteurs ; Attendu que les époux X... font grief à la Cour d'appel (Bordeaux, 22 mai 1984) d'en avoir ainsi décidé, alors que la réversibilité d'une rente constituée sur la tête de deux personnes ne se présume pas, que l'absence de clause de réversibilité dans le contrat de rente a pour effet de réduire de moitié la rente au décès du prémourant ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté, en l'espèce, l'existence d'une telle clause pour le complément de rente, ne pouvait, selon le moyen, refuser d'opérer la réduction sans violer l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel relève que l'obligation de soins - modalité conventionnelle d'exécution partielle de la rente viagère - a été transformée par les décisions précitées en complément de rente de 200 francs, intégré à la rente initiale portée à la somme de 1.000 francs par mois, indexée, et que l'acte de vente prévoyait que cette rente était stipulée non réductible au décès du prémourant des crédirentiers ; qu'elle en a souverainement déduit que ce complément de rente n'était pas non plus réductible de moitié à la suite du décès de Mme Z... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-31 | Jurisprudence Berlioz