Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-40.378
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.378
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque Chalus, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Banque Chalus, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé en 1967 par la Banque Chalus et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence de Saint-Gervais, a cessé ses fonctions à partir du 9 juin 1992;
Attendu que, pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le courrier, par lequel la Banque se trouvait contrainte de constater la rupture du contrat du fait du salarié, n'explicitait pas la cause de la rupture;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement, sans rechercher si l'absence injustifiée mentionnée dans la lettre de rupture constituait une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;
Condamne M. X..., envers la société Banque Chalus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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