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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-60.323

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.323

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 août 2000 par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Brigitte Y..., épouse Z..., demeurant 14430 Douville-en-Auge, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, 10 août 2000), que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste de la commune de Putôt-en-Auge (Calvados), a sollicité, sur le fondement de l'article L. 25 du Code électoral, la radiation de Mme Z... de la liste électorale de cette commune ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors que, selon le moyen, il convient d'apprécier la régularité de l'inscription de Mme Z... sur la liste électorale à la date du 7 juillet 2000 qui est celle de son élection en qualité de maire de la commune à l'issue d'élections complémentaires ; Mais attendu que le Tribunal énonce à bon droit que le recours ouvert à l'article L. 25 du Code électoral devant, en application de l'article R. 13 du même Code, être exercé dans le délai de 10 jours suivant la publication de la liste électorale, le recours de M. X..., formé le 11 juillet 2000, est tardif ; que par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz