jurisprudence.case.fullText
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
No MINUTE :
No RG : 11/ 05985
Jugement (No 11/ 1941)
rendu le 02 Août 2011
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
REF : HA/ VV
APPELANT
Monsieur Philippe X...
né le 23 Mai 1982 à ARRAS (62000)
demeurant ...
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Myriam PETIT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Audrey Z...
née le 07 Octobre 1979 à LIEVIN (62000)
demeurant ...
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Novembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Philippe X...et Audrey Z...se sont mariés le 14 juin 2008 à GIVENCHY EN GOHELLE et une enfant est issue de leur union : Lisa née le 25 août 2009.
Par jugement du 04 avril 2011, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a prononcé leur divorce sur leur requête conjointe homologuant par ailleurs leur convention portant règlement des effets de ce divorce.
Au terme de cette convention, il était notamment stipulé que la résidence habituelle de Lisa serait fixée chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et que le père disposerait d'un droit de visite et d'hébergement jusqu'à l'entrée de Lisa à l'école chaque fin de semaine du samedi 18 h 00 au lundi 18 h 00 puis à compter de sa scolarisation, chaque fin de semaine du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00 outre dans les deux cas pendant la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la prise en charge des trajets de l'enfant étant partagés entre les parents.
Il était par ailleurs encore stipulé que le père serait tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € pour sa fille.
Le 05 juillet 2011, Philippe X...a saisi le Juge aux affaires familiales de Dunkerque d'une demande tendant au transfert à son domicile de la résidence de Lisa.
Il demandait par ailleurs que lui soit donné acte de ce qu'il ne sollicitait aucune pension alimentaire et acceptait de partager les frais de trajet.
A titre subsidiaire, il a demandé que lui soit octroyé un droit de visite et d'hébergement pendant toutes les vacances scolaires.
Audrey Z...s'est alors opposée aux prétentions de son ex-époux et a reconventionnellement demandé que le droit de visite et d'hébergement de celui-ci sur Lisa soit réservé en attente de la suite donnée par le Parquet de Dunkerque à sa plainte pour viol et agression sexuelle sur sa personne à l'encontre de celui-ci.
Elle a par ailleurs demandé à titre subsidiaire un droit de visite et d'hébergement pendant la totalité des vacances scolaires.
C'est dans ces conditions que par jugement du 02 août 2011, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a débouté Philippe X...de sa demande tendant au transfert à son domicile de la résidence de sa fille et, eu égard à l'éloignement géographique des parties, a fixé le droit de visite et d'hébergement de celui-ci pendant toutes les vacances scolaires, à l'exception de celles de Noël et d'été au cours desquelles il exercera son droit de visite et d'hébergement durant leur première moitié les années paires et leur seconde moitié les années impaires, les frais de transport étant partagés par moitié.
Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
A l'appui de sa décision, le Juge a essentiellement relevé que les attestations produites par l'une et l'autre parties justifiaient de leurs qualités éducatives respectives, que la crainte manifestée par Audrey Z...de voir Lisa en contact avec son père paraît feinte dès lors que nonobstant sa plainte pour viol sur sa personne, elle a accepté que Philippe X...bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement élargi et lui a même par la suite confié leur fille dans des conditions excédant le cadre fixé par la convention de divorce.
Le Juge a par ailleurs relevé qu'en raison du très jeune âge de Lisa et en dépit du comportement de la mère tendant à limiter les relations de cette dernière avec son père par son départ dans une région éloignée, il convenait de privilégier les relations quotidiennes de l'enfant avec la mère et de débouter dès lors Philippe X...de sa demande de transfert de résidence.
Philippe X...a interjeté appel de cette décision le 22 août 2011 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 09 novembre 2011, en réponse aux dernières conclusions de son ex-épouse signifiées la veille, il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de transférer à son domicile la résidence habituelle de Lisa.
Il demande par ailleurs que soient rejetées les pièces de l'intimée numérotées 46 à 60 pour non communication...
Par ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 08 novembre 2011, Audrey Z...demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise.
SUR CE
Attendu qu'Audrey Z...a annexé un bordereau de communication de pièces à ses conclusions susvisées du 08 novembre 2006 ;
Que ce bordereau fait état de pièces numérotées 46 à 83 " versées en cause d'appel " sans aucune précision de date ;
Qu'il apparaît que le 09 novembre 2011, jour de l'audience, Philippe X...venait seulement d'avoir communication des pièces numérotées 61 à 83 à propos desquelles il fait d'ailleurs quelques commentaires dans ses conclusions en réponse ;
Qu'il n'a manifestement pas eu connaissance des pièces numérotées 46 à 60 de sorte que celles-ci doivent être en effet rejetées en raison du principe de la contradiction des débats ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande tendant au transfert de la résidence de sa fille à son domicile, Philippe X...fait essentiellement valoir que son épouse est allée vivre dans la région midi pyrénées avec leur fille ainsi qu'avec son concubin dans le courant de l'été 2011, qu'il s'en est trouvé fort meurtri car il l'aimait profondément, que l'intérêt de Lisa est de vivre à son domicile car elle y a tous ses repères, qu'il est lui-même très disponible ce qui ne serait pas le cas d'Audrey Z...passionnée d'équitation, qu'il s'est toujours beaucoup occupé de son enfant et que le concubin d'Audrey Z...est un être violent ;
Attendu qu'Audrey Z...conteste de telles allégations faisant valoir que si elle a accepté en effet de suivre son concubin dans le sud de la France où il avait trouvé du travail, elle a néanmoins toujours pris en compte et privilégié les intérêts de Lisa qui a éminemment besoin du maternage qu'elle peut lui apporter ;
Attendu qu'elle fait valoir par ailleurs qu'elle a été amenée à porter plainte pour des faits de viol et d'agression sexuelle sur sa personne à l'encontre de son ex-époux le 15 juillet 2011 ;
Attendu il est vrai que Audrey Z...produit des attestations évoquant " la sexualité hypertrophiée et violente " qu'elle impute à son ex-époux ;
Que les auteurs de ses attestations rapportent cependant essentiellement ses propres confidences et n'ont manifestement pas été personnellement témoins des relations d'ordre sexuel qu'aurait imposé Philippe X...;
Attendu qu'au vu d'un procès-verbal de police en date du 15 juillet 2011, Audrey Z...a en effet déposé plainte à l'encontre de son ex-époux pour des faits de viol dont elle aurait été victime antérieurement à la procédure de divorce à savoir d'avril 2009 à octobre 2010 ;
Qu'elle relate qu'au bout de 5 mois de grossesse, elle lui et lui avait demandé d'être patient mais qu'il n'aurait pas respecté sa volonté à cet égard en pratiquant sur sa personne toute sorte d'attouchements ;
Attendu que cette plaine n'a pas encore à ce jour été suivie d'effet et que Philippe X...nie avoir violé son épouse ;
Attendu que bien qu'il ne puisse en être tiré des conclusions déterminantes, il y a lieu néanmoins de souligner que ce n'est qu'en 2011 que Audrey Z...dépose une plainte pour des faits qui auraient commencé dans le courant de l'année 2009 ;
Que par ailleurs, ainsi que l'a fort justement relevé le premier Juge, ces faits, s'ils étaient avérés, n'ont pas empêché Audrey Z...de convenir avec Philippe X...d'un droit de visite et d'hébergement particulièrement élargi ;
Qu'il apparaît même qu'au printemps 2011 Audrey Z...avait envisagé la mise en place d'une résidence alternée (selon planning établi par elle-même) ;
Attendu que le comportement possiblement harcelant au plan sexuel de Philippe X...à l'égard de son épouse à une époque de difficultés conjugales préalables à la procédure de divorce ne saurait faire considérer que celui-ci n'est pas en mesure d'exercer normalement ses fonctions paternelles à l'égard de son enfant ;
Attendu que c'est à bon droit dans ces conditions que ce n'est point à raison des doléances d'Audrey Z...à cet égard que le premier Juge a débouté Philippe X...de sa demande tendant au transfert à son domicile de la résidence de sa fille ;
Attendu que Lisa aujourd'hui âgée de 2 ans vit auprès de sa mère depuis la séparation de ses parents alors qu'elle était âgée de seulement 1 an ;
Qu'il apparaît de l'ensemble des pièces produites ainsi que l'a fort justement relevé le premier Juge que la mère dispose, comme d'ailleurs Philippe X..., de toutes les compétences et de toutes les capacités éducatives et affectives pour élever son enfant dans les meilleures conditions ;
Attendu qu'elle ne travaille pas mais qu'il est vrai qu'elle a un goût tout particulier pour l'équitation auquel elle s'adonne de manière habituelle ;
Qu'il n'apparaît pas cependant qu'il s'agisse là d'un passion telle qu'elle l'amène à ne point la rendre suffisamment disponible pour sa fille ;
Qu'elle passe en effet régulièrement des concours mais qu'au vu des pièces produites relativement à ses engagements à cet égard, il ne s'agit là que d'événements relativement ponctuels ;
Attendu en tout cas qu'elle paraît sensiblement plus disponible que Philippe X...qui exerce une activité d'agriculteur ;
Attendu que Audrey Z...produit encore de nombreuses pièces médicales desquelles il ressort que contrairement aux allégations de Philippe X...elle se préoccupe normalement de la santé de leur enfant ;
Attendu enfin qu'Audrey Z...conteste vivement les allégations de Philippe X...quant à l'agressivité de son concubin dont le casier judiciaire est vierge et qui n'a fait à ce jour encore semble-t-il l'objet d'aucune poursuite même si son épouse a été amenée à déposer une plainte pour violences à son encontre ;
Attendu il est vrai que l'éloignement géographique d'Audrey Z...dont le concubin a en effet trouvé une activité professionnelle dans la région midi pyrénées est particulièrement fâcheux dès lors qu'il ne permet pas au père de rencontrer régulièrement sa fille en dehors des périodes de vacances scolaires ;
Qu'il semble cependant de l'intérêt de Lisa de continuer à vivre auprès de sa mère qui lui dispense tout le maternage dont elle a besoin s'agissant encore d'une très petite fille et qui s'en occupe manifestement dans des conditions tout à fait satisfaisantes ;
Que c'est à bon droit dans ces conditions que le premier Juge a débouté Philippe X...de sa demande de transfert à son domicile de la résidence de sa fille ;
Attendu cependant qu'il apparaît évidemment indispensable de permettre au père de recevoir son enfant pendant une grande partie des vacances scolaires ;
Qu'à cet égard le premier Juge a fait une juste appréciation des modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement et qu'il convient de confirmer de ce chef encore la décision déférée ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pièces numérotées 46 à 60 versées trop tardivement par Audrey Z...;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 02 août 2011 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)
M. MERLINH. ANSSENS
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