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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 369 F-D
Pourvoi n° G 19-19.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021
1°/ La société Crédit mutuel de la Jaille, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [L] [Q], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [F] [S],
ont formé le pourvoi n° G 19-19.127 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Crédit mutuel de la Jaille et de M. [Q], ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 13 mai 2019), M [S] a été mis en redressement judiciaire le 27 octobre 2010, le jugement étant publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 9 décembre 2012. Le plan de redressement de M. [S] a été arrêté par un jugement du 18 avril 2012, publié le 12 juin suivant, M. [Q] étant désigné commissaire à l'exécution du plan. L'avis de dépôt de l'état des créances a été publié le 21 octobre 2012.
2. Ayant déclaré une créance chirographaire le 20 décembre 2012, la société Crédit mutuel de la Jaille (la banque) a saisi le juge-commissaire aux fins d'admission de sa créance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La banque et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardive la réclamation formée à l'encontre de l'état des créances publié le 21 octobre 2012, omettant la créance de la société Caisse de crédit mutuel de la Jaille, alors « que le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance, qui n'a pas été contestée mais qui a été omise sur l'état des créances est recevable à saisir le juge-commissaire pour que celui-ci statue sur sa créance omise ; que cette voie procédurale ne s'analyse pas en une réclamation contre l'état des créances, laquelle est ouverte aux seuls "intéressés" ; qu'en qualifiant la demande formée par le créancier déclarant omis de l'état des créances, de "réclamation", et en affirmant que celle-ci était irrecevable, comme prescrite pour avoir été formée au-delà du délai d'un mois à compter de la publication au Bodacc de l'avis de dépôt de l'état des créances, la cour d'appel a violé l'article R 624-8 du code de commerce par fausse application et les articles L 624-3 et R 624-7 du code de commerce par refus d'application ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L.624-2 et L. 624-3-1 du code de commerce :
4. Il résulte du premier de ces textes que le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance, est recevable, si celle-ci n'a pas été vérifiée et ne figure pas sur l'état des créances, à saisir le juge-commissaire pour qu'il statue sur sa demande d'admission, le juge-commissaire n'étant pas, dans ce cas, saisi par la voie de la réclamation prévue par le second texte susvisé, qui n'est, au demeurant, pas ouverte au créancier concerné.
5. Pour déclarer la demande de la banque irrecevable, l'arrêt retient que l'état des créances ayant été déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance, puis publiée au BODACC le 21 octobre 2012, la réclamation de la banque, adressée au juge-commissaire plus d'un mois après cette date, était « prescrite ».
6. En statuant ainsi, alors que la demande de la banque tendait régulièrement à l'admission de sa créance et non à la réclamation contre l'état des créances, la cour d'appel a violé le premier texte par refus d'application et le second par fausse application.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit mutuel de la Jaille et de M. [Q], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [S] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit mutuel de la Jaille et M. [Q].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, au visa de l'article R 624-8 du code de commerce, déclaré irrecevable comme prescrite la réclamation formée à l'encontre de l'état des créances publié le 21 octobre 2012, omettant la créance de la société Crédit Mutuel de la Jaille.
AUX MOTIFS PROPRES QU' « au visa des dispositions de l'article R 624-8 du code de commerce, le juge-commissaire a déclaré irrecevable comme prescrite la réclamation formée à l'encontre de l'état des créances publié le 21 octobre 2012, omettant la créance de la société Crédit mutuel de la Jaille; l'appelante fait valoir que sa demande d'admission complémentaire, de sa créance déclarée mais omise dans l'état des créances est recevable aux motifs que: seule la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective fait courir le délai de déclaration de créances de deux mois, que si la créance régulièrement déclarée a été omise, sans être contestée, sur l'état des créances, le créancier est recevable à saisir le juge-commissaire afin qu'il statue sur cette créance, sans qu'aucune prescription, ni la forclusion des articles L 624-1 et R 624-8 du code de commerce ne puisse être opposée au créancier déclarant ; qu'en application des dispositions de l'article R 624-8 du code de commerce, les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R 624-2 ; que cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances ; que cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance ; que le greffier fait publier au BODACC une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation ; que tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication ; que la société Crédit mutuel de la Jaille soutient elle-même que l'état des créances a été publié au BODACC le 21 octobre 2012. ; qu'elle disposait d'un délai expirant le 21 novembre 2012 pour saisir le juge-commissaire à la procédure collective litigieuse, de sa réclamation sur cet état de créances ; qu'or elle ne l'a saisi que le 11 janvier 2017 ; qu'aussi c'est par une juste motivation, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que sa réclamation contre cet état des créances était irrecevable pour être prescrite ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R 624·8 du même code énonce que les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R 624-2 ; que cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances ;
que cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance ; que le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation ; que tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication ; que la déclaration de créance au passif d'un débiteur équivaut à une demande en justice saisissant le juge-commissaire ; que celui-ci doit statuer sur toutes les créances déclarées, au besoin, par un état complémentaire ; que la décision d'admission complémentaire de créances déclarées mais omises de l'état des créances ne peut être regardée comme la réparation d'une omission de statuer ou d'une erreur matérielle mais constitue une décision autonome ; qu'en l'espèce, la société Crédit mutuel de la Jaille estime qu'elle peut saisir le juge-commissaire aux fins d'admission d'une créance déjà déclarée mais omise dans le plan redressement par voie de continuation de l'activité de Monsieur [F] [S] ; que ce plan a été décidé par jugement du tribunal de grande instance en date du 18 avril 2012, publié au BODACC le 12 juin 2012 ; qu'il résulte aussi du jugement en date du 25 février 2015, rejetant la requête en résolution du plan présentée par le commissaire à l'exécution du plan, que le passif du débiteur a été déclaré postérieurement à l'homologation du plan ; que pourtant, s'agissant d'une banque dont les services sont en principe organisés pour suivre les procédures collectives concernant ses débiteurs, il est aussi certain que l'avis de dépôt de l'état des créances a été publié au BODACC le 21 Octobre 2012 ; qu'ainsi, en application du dernier alinéa de l'article R 624-8 du code de commerce la société Crédit mutuel de la Jaille disposait d'un mois pour présenter sa réclamation, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en conséquence, sa demande est désormais irrecevable car prescrite ».
ALORS QUE le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance, qui n'a pas été contestée mais qui a été omise sur l'état des créances est recevable à saisir le juge-commissaire pour que celui-ci statue sur sa créance omise ; que cette voie procédurale ne s'analyse pas en une réclamation contre l'état des créances, laquelle est ouverte aux seuls « intéressés » ; qu'en qualifiant la demande formée par le créancier déclarant omis de l'état des créances, de « réclamation », et en affirmant que celle-ci était irrecevable, comme prescrite pour avoir été formée au-delà du délai d'un mois à compter de la publication au Bodacc de l'avis de dépôt de l'état des créances, la cour d'appel a violé l'article R 624-8 du code de commerce par fausse application et les articles L 624-3 et R 624-7 du code de commerce par refus d'application.
ET ALORS QUE très subsidiairement, la publicité au Bodacc de l'avis de dépôt de l'état des créances ne fait courir le délai de réclamation qu'autant que les informations qui y sont mentionnées sont exactes ; que dans ses conclusions, la Caisse faisait valoir que l'avis du dépôt de l'état des créances publié le 21 octobre 2012 au Bodacc était erroné, en ce qu'il indiquait un délai de recours de quinze jours et non celui d'un mois prévu par l'article R 624-8 du code de commerce, de sorte qu'aucun délai n'avait couru à son encontre ; qu'en déclarant « la réclamation » de la Caisse irrecevable comme prescrite pour avoir été formée plus d'un mois après le délai ayant expiré le 21 novembre 2012 sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.