Cour de cassation, 10 novembre 2005. 04-11.697
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-11.697
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 octobre 2003) rectifié par arrêt du 10 novembre 2004, que grièvement blessé, le 22 octobre 1995, dans un accident de la circulation alors qu'il était passager transporté du véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), M. Y... a perdu toute autonomie ; que Mme Z... agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils a assigné les héritiers du conducteur décédé et leur assureur en indemnisation des différents préjudices subis par son fils ;
Attendu que les consorts X... et leur assureur font grief à l'arrêt d'avoir fixé le capital représentatif de la rente tierce personne à la somme de 695 151,50 euros à compter du 31 décembre 1999, alors, selon le moyen :
1 ) que les juges du fond ne peuvent, même sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que les parties s'étaient accordées pour fixer la date de liquidation de la rente tierce personne au 31 décembre 1999, alors que M. et Mme X..., ainsi que la société Axa France IARD, avaient clairement demandé dans leurs conclusions que le point de départ de cette rente soit fixé au 1er février 2002, ce qui impliquait un franc de rente de 13,814, date à laquelle le département avait notifié à la victime son refus de continuer à prendre en charge, au titre de l'aide sociale, ses frais d'hébergement en centre spécialisé (comprenant évidemment l'assistance d'une tierce personne), a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des intimés, au mépris des prescriptions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils ont été définis par les parties, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que les parties s'étaient accordées sur la date du 31 décembre 1999, prise comme point de départ de la rente tierce personne sollicitée par la victime, alors que M. et Mme X..., ainsi que la société Axa France IARD avaient demandé, ce qui n'avait d'ailleurs pas été contesté par Mme Z..., que cette rente débute au 1er février 2002, date à laquelle M. Hervé Y... n'avait plus été hébergé gratuitement en centre spécialisé, a modifié les termes du litige, en méconnaissance des prescriptions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que le principe de la réparation intégrale du préjudice présuppose que l'indemnité accordée à la victime, au titre de l'assistance d'une tierce personne, ne soit ni inférieure, ni même supérieure au dommage subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a fixé au 31 décembre 1999 le point de départ de la rente tierce personne accordée à M. Hervé Y..., alors qu'il avait été hébergé gratuitement, grâce à l'aide sociale dont le remboursement ne lui avait pas été demandé, en centre spécialisé, ce qui impliquait l'assistance d'une tierce personne jusqu'au 1er février 2002, a accordé à la victime une double indemnisation du même préjudice pendant cette période, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1382 du Code civil , le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis et du préjudice subi par la victime, dont elle a constaté que la rente pour assistance d'une tierce personne devait être liquidée à compter du 31 décembre 1999 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.
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