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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Reims, 29 mai 1985) que la société Sitwell, à laquelle la société Sojef Meublena (société Sojef) avait commandé des marchandises, a, pour en obtenir paiement, tiré sur cette dernière des lettres de change ; que ces effets acceptés ont été escomptés par la Banque populaire de Champagne (la banque) ; que la société Sitwell a été mise en réglement judiciaire ; que les effets n'ayant pas été payés à leur échéance à la banque, tiers porteur, celle-ci a assigné la société Sojef pour l'entendre condamner à lui payer, à titre de provision, une somme représentant le montant des lettres de change ;
Attendu que la société Sojef fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Sojef avait contesté la validité même de l'acceptation des lettres de change, en l'absence de cachet de la société et de mention d'un numéro d'ordre ; qu'ainsi, en négligeant de s'expliquer sur l'incidence de ses réserves quant à l'existence d'une contestation sérieuse et, a fortiori, sur la réalité de l'acceptation des lettres de change, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la contestation de la bonne foi du tiers porteur, condition essentielle de l'accueil de sa demande, constituait une contestation sérieuse ; qu'il en était en outre nécessairement ainsi en l'espèce, le juge des référés ayant estimé qu'il ne pouvait se faire juge de la mauvaise foi du porteur à moins que celle-ci ne soit évidente, ce qui impliquait reconnaissance du caractère sérieux de la contestation dont il était saisi relative à la bonne foi du tiers porteur ; qu'en accordant, cependant, une provision au tiers porteur, la Cour d'appel, au mépris des conséquences légales de ses propres énonciations, a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas établi que la banque pouvait penser, en endossant les effets, que la société Sitwell ne serait pas en mesure de livrer les mobiliers commandés, sans rechercher si la banque savait à ce moment que la situation du tireur était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de change avaient été " dûment acceptées ", a répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'il n'était pas prétendu que, lors de l'acquisition des effets, la banque avait connaissance d'une exception que la société Sojef pouvait opposer à la société Sitwell, et constaté que rien ne permettait de penser que la banque pouvait croire que la société Sitwell ne serait pas en mesure de livrer les mobiliers commandés, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en se prononçant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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