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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-43.432

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-43.432

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui était membre du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant, a été licencié le 3 juin 1995, sans autorisation préalable de l'inspecteur du Travail ; que par arrêt du 7 avril 1999, la cour d'appel de Metz a dit que ce licenciement était nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, en invitant les parties à s'expliquer sur l'incidence d'une mesure d'interdiction de jeux dont le salarié avait fait l'objet ; Attendu que la société Casino Europe 92 fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2000), de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt du 7 avril 1999 qui a dit que le licenciement était nul entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué qui en est la conséquence, en ce qu'il liquide les indemnités dues à M. X... ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 avril 1999 a été rejeté par arrêt de la chambre sociale du 27 mars 2001 (n° 1477 F-D) ; que le moyen ne peut en conséquence être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation Casino Europe 92 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-02 | Jurisprudence Berlioz