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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne de H..., demeurant ... à Civray-de-Touraine, Blere (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de :
1°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),
2°) M. C... des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., D..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme de H..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la situation des deux salariés employés par Mme de H..., l'URSSAF, tout en faisant bénéficier celle-ci d'une exonération de cotisations patronales pour l'un de ces salariés, reconnu comme tierce personne, a demandé à l'intéressée qui n'avait versé, pour la période de 1983 à 1986, que les cotisations ouvrières sur la base d'un travail à mi-temps, de compléter celles-ci en fonction d'un travail à plein temps et de s'acquitter des cotisations patronales dues pour le second employé au titre duquel l'organisme de recouvrement n'admettait pas d'exonération ; que Mme de H... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 3 août 1989) d'avoir rejeté son opposition à la contrainte émise par l'URSSAF et de l'avoir condamnée au paiement d'un complément de cotisations, alors, de première part, que nul ne peut se faire de titre à soi-même, qu'en l'espèce, il appartenait à l'URSSAF, pour justifier le bien-fondé du redressement litigieux, de prouver que les employés de Mme de H... travaillaient à plein temps, qu'elle ne pouvait, pour rapporter cette preuve, se contenter d'affirmer qu'il résultait des déclarations faites par des tiers, sans autre précision, que les employés de Mme de H... travaillaient à plein temps et non à temps partiel, qu'en se contentant des termes de ce
rapport sans rechercher si MM. G... et F... avaient ou non
travaillé à plein temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des attestations établies par MM. G... et F... qu'ils travaillaient à temps partiel, qu'en affirmant qu'il ressortait de ces documents que ces deux personnes travaillaient à temps plein, la cour d'appel les a dénaturés et a de ce fait violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que c'est à l'URSSAF de démontrer que les employés déclarés comme "tierces personnes" étaient occupés à d'autres fonctions, qu'en émettant un doute sur les qualifications des deux employés et en se fondant sur ce doute pour rejeter la demande de Mme de H..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, l'exonération des cotisations était accordée non pas pour l'emploi de tierces personnes mais pour celui d'employés de maison, aides à domicile, et qu'en rejetant la demande d'exonération au motif que les intéressés ne s'occupaient pas exclusivement de la personne de Mme de H... mais de l'entretien de son domicile, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 19 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé, par une appréciation de la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis, qu'il était établi que les salariés de Mme de H... travaillaient pour elle à temps complet ; qu'ayant constaté que l'un de ceux-ci était considéré comme employé au titre de la tierce personne, situation ouvrant droit à l'exonération des cotisations patronales, les juges du fond ont à bon droit décidé, sans renverser la charge de la preuve, que le bénéfice de cet avantage, limité en pareil cas à l'emploi d'une personne, ne pouvait être étendu au second salarié, quelle que soit la nature des occupations professionnelles de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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