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Cour de cassation, 19 mai 1987. 85-14.488

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.488

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir signé le 20 mars 1981, au nom d'une société civile immobilière (S.C.I.), une convention d'architecte avec M. Y..., M. X..., bénéficiaire, à titre personnel, d'une promesse de vente d'un immeuble souscrite le 26 mars 1981 par la société "Refletta Anstalt", s'est engagé envers cette dernière à "reprendre à son compte, sans recours contre le promettant", le contrat d'architecte du 20 mars précédent ; qu'une des conditions suspensives de la promesse de vente ne s'est pas réalisée dans le délai convenu ; que M. Y... a poursuivi M. X... en paiement des honoraires qu'il estime lui être dus ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté ; Attendu que M. Y... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué aux motifs que, la promesse de vente ne s'étant pas transformée en vente, l'obligation conditionnelle souscrite par M. X... est considérée comme n'ayant jamais existé, alors, en premier lieu, qu'en ne répondant pas à ses conclusions, selon lesquelles le contrat d'architecte a été signé par M. X... en qualité de représentant de la S.C.I. "Les Tamaris", en formation, elle n'aurait pas légalement motivé sa décision, alors, en deuxième lieu, qu'ayant ainsi agi au nom de cette société en formation, M. X... aurait été tenu de l'acte ainsi accompli, conformément à l'article 1843 du Code civil et qu'en décidant qu'il n'était pas débiteur des honoraires réclamés, les juges du second degré auraient violé les dispositions susvisées, alors, en troisième lieu, qu'en énonçant que la S.C.I. "Les Tamaris" agissait aux lieu et place de "Refletta Anstalt", la Cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions relatives aux rapports de ces deux sociétés ; Mais attendu que, si, dans ses conclusions, M. Y... a énoncé que M. X... avait représenté la S.C.I. "Les Tamaris", en formation, lors de la signature de la convention d'architecte, il n'en a tiré aucune conséquence juridique à l'appui de son action en paiement des honoraires litigieux ; que celle-ci visait en effet M. X..., pris à titre personnel, en tant que bénéficiaire de la promesse de vente ; qu'en relevant que la défaillance d'une des conditions suspensives assortissant cette promesse avait empêché l'obligation de paiement qui y était insérée de prendre naissance, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, qui dès lors ne saurait être atteinte par les autres griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-05-19 | Jurisprudence Berlioz