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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-41.023

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.023

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par la Croix rouge française pour occuper à l'Hôpital des Charmettes à Lyon, à compter du 1er octobre 1980, l'emploi d'anesthésiste-réanimatrice-adjointe à temps partiel ; qu'elle a exercé ses fonctions à temps plein à compter du 1er décembre 1984 pour devenir ensuite, à compter du 1er mars 1992, chef de service d'anesthésie-réanimation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester les conditions dans lesquelles elle avait été reclassée le 1er janvier 1985 en application du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er décembre 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappels de salaires fondées sur ses conditions de reclassement au 1er janvier 1985, de ses demandes subséquentes d'indemnités compensatrices de congés payés et de régularisation par l'employeur du règlement des cotisations de retraite ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective de la Croix rouge permet de déterminer la rémunération et l'avancement des médecins qu'elle emploie, par référence à la situation des médecins exerçant leurs fonctions dans les établissements hospitaliers publics ; qu'après avoir constaté qu'elle travaillait pour la Croix rouge française comme médecin-anesthésiste-réanimateur à temps plein, à l'Hôpital des Charmettes à Lyon qui relevait du 1er groupe, la cour d'appel appelée à déterminer à laquelle des dispositions transitoires prévues par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, il convenait de se référer pour déterminer ses conditions d'avancement et de rémunération, devait effectuer un choix d'après des éléments concrets tenant aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle en recherchant à laquelle des catégories il y avait lieu d'assimiler son travail ; qu'en appliquant directement ces dispositions transitoires à une situation qu'elles n'avaient pas vocation à régir, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 78 et suivants du décret susvisé, ensemble l'article 1er du décret n° 78-257 du 8 mars 1978, l'article 1er du décret n° 80-861 du 3 novembre 1980, l'article 56-2 du décret n° 61-946 du 24 août 1961 et, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'article 78 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers a intégré les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints régis par le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 dans le corps unique des praticiens hospitaliers, au regard des anciens groupes où étaient classés les "services et postes" dans lesquels ces médecins étaient affectés ; que, selon ledit article 78, les anciens services et postes classés en premier groupe comprenaient les anciens chefs de service, les anciens praticiens du cadre hospitalier mentionnés au 2 de l'article 3 du décret du 8 mars 1978 et les anciens praticiens ayant conservé, à titre personnel, les bénéfice des émoluments du 1er groupe en application du 1 de l'article 37 du décret du 8 mars 1978, devenus tous trois praticiens hospitaliers tandis que les anciens services et postes classés en 2e groupe comprenaient les anciens chefs de service et les anciens adjoints devenus tous deux praticiens hospitaliers ; qu'en considérant pour statuer comme elle l'a fait, que les anciens adjoints constituaient une "catégorie autonome", qu'ils aient été affectés dans des services ou postes classés en 1er groupe dont relève l'Hôpital des Charmettes ou dans des services ou postes classés en 2e groupe, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; 3 / qu'il avait été fait valoir qu'au 1er janvier 1985, elle exerçait la spécialité d'anesthésiste-réanimateur à temps plein sans être l'adjoint d'aucun des autres médecins du service de réanimation de l'Hôpital des Charmettes de la Croix rouge qui relevait du 1er groupe, de sorte que par sa spécialité, ses activités devaient être assimilées à celles d'un praticien du cadre hospitalier et non pas à celles d'un adjoint, au sens de l'article 2 du décret n° 78-257 du 8 mars 1978 auquel se réfère l'article 78 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; qu'à l'appui de ce moyen, il avait été versé aux débats divers documents de la direction de l'hôpital ; qu'à supposer que les adjoints régis par le décret du 8 mars 1978 aient constitué une "catégorie autonome" qu'ils aient été affectés dans des services ou postes classés en 1er groupe ou dans des services ou postes classés en 2e groupe, ces conclusions étaient péremptoires dès lors qu'au regard des dispositions de la convention collective de la Croix rouge permettant de déterminer la rémunération et l'avancement des médecins qu'elle emploie par référence à la situation des médecins exerçant leurs fonctions dans les établissements hospitaliers publics, la cour d'appel devait sans s'attacher à la dénomination d'adjoint à plein temps, rechercher concrètement si elle exerçait des fonctions assimilables à celles d'un praticien du cadre hospitalier ou d'un adjoint ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que dans ses conclusions d'appel, elle avait également fait valoir que la fonction d'adjoint ne correspondait à aucun poste dans la définition des fonctions des praticiens à temps complet et à temps partiel, donnée par la convention collective de la Croix rouge ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement déduit de l'ensemble des dispositions réglementaires applicables à la rémunération de la salariée, que les praticiens du cadre hospitalier relevant des "postes et services classés" en 1er et 2e groupes et les adjoints, ces derniers affectés dans des services ou postes classés en 1er groupe ou en 2e groupe, devaient être considérés, au regard de leurs conditions de reclassement dans le corps unique des praticiens hospitaliers créé à compter du 1er janvier 1985 par le décret du 25 février 1984, comme deux catégories de personnels médicaux distinctes tels que définis à l'article 2 du décret du 8 mars 1978 ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, analysant les fonctions effectivement exercées par la salariée et son ancienneté dans son échelon de rémunération, a conclu qu'elle avait bénéficié au 1er janvier 1985, date de prise d'effet du décret du 24 février 1984, d'un reclassement conforme à sa position de médecin-adjoint à temps plein ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le classement de Mme X... conformément à la convention collective du personnel salarié de la Croix rouge française du 3 juillet 2003 et de la nouvelle classification en découlant dans l'emploi de médecin-chef coefficient 1610, pallier 2+5 GR + 44 points de BTI, soit 1 744 points (étant précisé que le nombre de points est inchangé et que seule la classification sera rectifiée) et d'avoir ordonné la réintégration de Mme X... dans le titre et la classification de médecin-chef, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de changement de grille de classification, le salarié ne peut prétendre au maintien de son ancienne classification mais doit recevoir la qualification correspondant dans la nouvelle classification aux fonctions réellement exercées par lui ; qu'en l'espèce, d'une part, Mme X... a été nommée à compter du 1er mars 1992 aux fonctions de chef de service d'anesthésie-réanimation, comme relevé par l'arrêt, et, d'autre part, il n'existe plus dans la nouvelle convention collective de 2003 l'emploi de médecin chef de service, mais seulement celui de médecin spécialiste et celui de médecin-chef, dont la fonction est de piloter, coordonner et orienter l'activité médicale de l'établissement ; qu'en décidant d'accorder à Mme X... la nouvelle classification de "médecin-chef" sans rechercher si les fonctions réellement exercées par l'intéressée correspondaient à ce poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'il avait fait valoir dans ses conclusions additionnelles en réponse que les anciennes atributions des "médecins-chefs de service", titre supprimé dans la nouvelle convention collective, ne correspondent pas avec les nouvelles attributions de "médecins-chefs" et que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'une "coquille" présente dans l'édition de la nouvelle convention collective remise à chacun des salariés, le terme de "médecin-chef de service" ayant été employé une fois au lieu de "médecin-chef" ; qu'en lui reprochant de ne pas s'être expliqué sur cette question, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été nommée à compter du 1er mars 1992 au poste de chef de service d'anesthésie-réanimation et que son emploi de "médecin-anesthésiste-chef" était confirmé par la mention portée sur ses bulletins de salaire, a exactement décidé qu'elle devait bénéficier en application de l'article 9.2.2 de la convention collective du personnel salarié de la Croix rouge française de la position de médecin-chef, coefficient 1610, pallier 2+5 GR + 44 points de BTI, soit 1 744 points et qu'elle devait être réintégrée à ces titre et classification ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz