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Cour de cassation, 12 novembre 1992. 91-14.976

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.976

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... André, président-directeur général de la Socadi, demeurant rue Reynier, Izeaux à Rives-sur-Fure (Isère), 2°/ la société anonyme Socadi, ayant son siège social à Izeaux, La Châtaigneraie à Rives-sur-Fure (Isère), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 avril 1991 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de la société Socadi, de Me Foussard, avocat de M. Y... général des impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 25 avril 1991 le président du tribunal de grande instance de Grenoble a rejeté le recours en annulation des opérations de visites et saisies effectuées le 26 juin 1987 par des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux de la société anonyme Socadi et au domicile de M. X... en vertu de trois ordonnances des 25 juin 1987 du président du tribunal de grande instance de Grenoble ; Attendu que M. X... et la société anonyme Socadi se sont pourvus en cassation le 30 avril 1991 contre cette ordonnance rejetant leur requête en annulation ; Attendu que les ordonnances ayant autorisé les visite et saisie litigieuses étant cassées par arrêts de ce jour de la chambre commerciale, financière et économique n°s 1672, 1674 et 1676 sur les pourvois n° 91-14.977, n° 91-14.978 et n° 91-14.979 les opérations d'exécution et l'ordonnance rendue sur la requête les critiquant se trouvent annulées par voie de conséquence ; qu'il n'y a dès lors lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; ! Condamne le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz