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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jenny X..., domiciliée à Idron, Bizanos (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mlle Marthe Y..., demeurant à Arthez Dasson, Nay (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant,
Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 1990), que Mlle Y..., engagée le 1er juin 1981 en qualité de serveuse par Mme X..., qui exploite une discothèque, a été licenciée le 14 avril 1984 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est légitime le licenciement, par un employeur, de son salarié qui a fait l'objet d'une procédure, quelles que soient les suites pénales qui sont données aux agissements qui ont entraîné l'ouverture d'une procédure pénale ; qu'ayant constaté qu'une procédure pénale a été initiée et suivie par les services des Douanes, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, ainsi que le faisait valoir Mme X... dans ses conclusions d'appel, les conséquences de l'ouverture d'une telle procédure sur les relations contractuelles de Mme X... et de Mlle Y..., sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la procédure pénale n'avait eu aucune suite, que Mlle Y... avait été victime d'une machination et que les faits qui lui avaient été imputés n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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