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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-13.483

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.483

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., demeurant 14, cours Clémenceau, 61000 Alençon, 2 / Mme Josette Z..., épouse Y..., demeurant 14, cours Clémenceau, 61000 Alençon, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre section civile), au profit de la Société générale, venant aux droits de la société Centrale de banque, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 1999), que M. et Mme Y... se sont portés cautions hypothécaires des engagements de M. X... au remboursement d'un prêt consenti par la Société centrale de banque (la banque), qui s'était interdit d'accorder des prorogations de délai à l'emprunteur sans le consentement des cautions ; que le débiteur principal ne respectant pas ses engagements, la banque, aux droits de laquelle se trouve la Société générale, a exercé des poursuites de saisie immobilière ; que les époux Y... ont fait opposition au commandement de payer ou de délaisser qui leur avait été délivré, en soutenant qu'en accordant des délais de paiement à l'emprunteur sans leur accord, la banque avait perdu son droit de les poursuivre ; que les époux Y... ont interjeté appel du jugement qui a rejeté leur prétention ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de ne pas mentionner qu'il a été lu en présence d'un greffier, alors que, selon le moyen, le prononcé de l'arrêt par l'un des magistrats ayant composé la Cour doit être impérativement fait en présence d'un greffier ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne simplement qu'il a été prononcé par M. Calle, président, à l'audience publique du 2 février 1999 ; que, faute de faire apparaître qu'il a été lu en présence d'un greffier, l'arrêt doit être annulé en application des articles 451 et 452 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'il y a présomption que le greffier, qui a signé la décision, a assisté à son prononcé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à faire constater que la banque avait consenti au débiteur principal des prorogations de délais, sans leur consentement, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, affirmer tout à la fois que le document daté du 27 mars 1991 et accompagné d'un plan d'amortissement, ainsi que les courriers des 21 juin et 23 août 1991 émanant de la banque et adressés à M. X... ne visaient que l'échelonnement de la dette concernant le solde débiteur de son compte, et énoncer par ailleurs que les courriers des 21 juin, 23 août et 30 septembre 1991, faisant état du non-respect des engagements concernant le document du 27 mars 1991 et mettaient en demeure M. X... d'acquitter les sommes dues et relevant l'intention de la banque d'intervenir auprès des cautions ; qu'en effet, cette énonciation démontrait bien que le plan d'amortissement concernait le prêt accordé par la banque à M. X... et cautionné par les époux Y... ; qu'ainsi, les juges ont commis une contradiction de motifs et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout cas, en affirmant qu'il ne résultait pas de la teneur des courriers des 21 juin, 23 août et 30 septembre 1991, adressés par la banque à M. X... et qui faisaient état du plan d'amortissement du 27 mars 1991, n'établissaient pas que la banque avait accordé à M. X... des prorogations de délai concernant le plan cautionné, alors qu'au contraire, il ressortait clairement de ces courriers que le plan d'amortissement du 27 mars 1991 concernait, outre le solde débiteur, le prêt cautionné, puisque la banque relevait son intention d'intervenir auprès des cautions, les juges du fond ont dénaturé les courriers des 27 mars, 21 juin, 23 août et 30 septembre 1991 ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... s'était engagé par écrit à acquitter régulièrement les échéances du prêt et à rembourser à la banque le montant du solde débiteur de son compte selon un plan d'amortissement qui ne concernait que l'échelonnement de cette seconde dette, la cour d'appel ne s'est pas contredite et n'a pas dénaturé les correspondances ultérieures de la banque en retenant qu'elles mettaient le débiteur principal en demeure de régler l'ensemble des sommes dues en exécution de son engagement et que, dès lors, la banque pouvait intervenir auprès des cautions sans que le plan d'amortissement précité concernât la dette cautionnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors que, selon le moyen, la mise en oeuvre d'une action en justice ne peut dégénérer en abus de droit que s'il est constaté que le demandeur a agi par malice, de mauvaise foi, ou bien s'il a commis une erreur grossière équipollente au dol ; qu'au cas d'espèce, en condamnant les époux Y... à verser à la Société générale des dommages-intérêts, pour procédure abusive, au motif que l'appel avait été formé plus de deux années après le prononcé du jugement et qu'ils avaient soutenu leur appel par des moyens auxquels le premier juge avait justement répondu, sans caractériser en quoi l'appel intenté par les époux Y... était constitutif de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate que l'appel a été interjeté plus de deux années après le prononcé du jugement et que le premier juge avait justement répondu à l'inanité des moyens présentés par les époux Y... à l'appui de leur recours, a ainsi caractérisé une faute dans l'exercice d'une voie de recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la Société générale la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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