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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Automatisation Internationale, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (14ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Automatisation Internationale, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 5 avril 1971 par la société Automatisation Internationale en qualité d'ingénieur et devenu en 1981 assistant du directeur général, a vu ses fonctions réduites à celles d'un technicien chargé des ventes par une note du 5 mars 1987 ; qu'après avoir protesté contre ce changement, le salarié a considéré, par lettre du 31 juillet 1987, que le contrat de travail avait été rompu par son employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1990) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il entre dans les pouvoirs de l'employeur d'organiser les tâches des salariés dans le cadre du contrat de travail ; que, par suite, la modification même substantielle qui peut être apportée dans ce cadre au contrat de travail d'un salarié ne suffit pas à elle seule à priver de tout caractère réel et sérieux le licenciement de celui qui la refuse ; qu'en l'espèce, en omettant d'indiquer en quoi la restriction des activités et responsabilités de M. X... décidée par son employeur n'aurait pas été justifiée par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société se bornait à soutenir que la note du 5 mars 1987 n'avait entrainé aucune modification du contrat de travail, a relevé, d'une part, que cette note avait modifié substantiellement le contrat de travail, d'autre part, que cette décision de l'employeur n'était fondée sur aucun motif ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une
décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Automatisation Internationale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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