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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-20.540

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-20.540

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2009

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° S 08 20.540 et n° Q 08 20.561 ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises alors applicable ; Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne sont susceptibles d'un appel ou d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 septembre 2008), que la liquidation judiciaire de M. X... ayant été prononcée, le mandataire liquidateur, M. Y..., a été autorisé, par ordonnance du juge commissaire du 30 avril 2007, à vendre certains biens de M. X... de gré à gré ; que cette décision ayant été notifiée à ce dernier le 4 mai 2007, il a formé un recours le 23 octobre 2007 ; que le tribunal d'Alençon a déclaré le recours irrecevable comme tardif et que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel nullité qu'il avait formé contre ce jugement, en invoquant l'excès de pouvoir du juge ; Mais attendu que la violation des articles 680 et 693 du code de procédure civile, invoquée par le moyen, ne constitue pas un excès de pouvoir ; D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-11-19 | Jurisprudence Berlioz