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Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Y..., engagé le 27 janvier 1975 comme délégué technico-commercial de la division médicale de la société Siemens a démissionné le 14 mars 1978 pour s'engager au service de la société Kontron, concurrente de la précédente société, dans le domaine de l'équipement médical scientifique ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 1984) d'avoir condamné M. Y... à payer à la société Siemens une somme pour non-respect de la clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de louage de service ne peut être valable que si elle est limitée quant au temps et quant au lieu ; que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait estimer valable l'interdiction faite à M. Y..., qui s'était installé dans l'Est de la France alors qu'antérieurement il travaillait dans le Sud-Ouest, d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine en raison de ce que la société Kontron, nouvel employeur, était implantée dans de nombreux pays du monde et possédait un département intitulé "International Médical Division" sans rechercher, au préalable, si cette interdiction qui privait, durant deux ans, le salarié de toute activité dans sa qualification professionnelle, n'était pas pour la société Siemens constitutive d'un avantage excessif démontrant un défaut d'intérêt légitime ; qu'à défaut d'une telle recherche, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que le fait pour M. Y... d'être entré au service de la société Kontron dans une branche d'activité similaire à celle occupée au sein de la société Siemens était insuffisant, en l'absence de constatation de faits concrets de concurrence pour caractériser une activité concurrente, source de préjudice pour l'ancien employeur ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait estimer établi le manquement à l'obligation souscrite par M. Y... à défaut de préjudice découlant de la nouvelle activité du salarié ; qu'en estimant cependant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1145 du Code civil ; alors enfin, que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs en ce que la Cour d'appel a estimé, d'une part, que M. Y... avait violé la clause de non-concurrence inscrite à son contrat, ce qui impliquait, d'après les motifs mêmes de l'arrêt, qu'il avait mis au service de la société Kontron ses connaissances acquises auprès de la société Siemens dans des conditions susceptibles de porter préjudice à cette dernière, tout en affirmant, d'autre part, que cette même société n'avait pas subi de préjudice effectif, lui permettant de réclamer réparation à son ancien salarié ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a relevé que M. Y..., qui avait été embauché par une société implantée dans de nombreux pays du monde aurait pu l'être dans une autre branche que l'électronique médicale, a pu estimer, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la clause de non-concurrence stipulée pour une durée de deux ans et sur l'ensemble du territoire métropolitain n'était pas illicite et sans se contredire, décider que M. Y... devait rembourser à la société Siemens qui n'établissait pas avoir subi de préjudice, la somme qui avait été versée en compensation d'une clause de non-concurrence qui n'avait pas été respectée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal
Et sur le pourvoi incident, pris en ses deux moyens réunis :
Attendu que la société Siemens fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; alors que, faute de préciser en quoi la modification des conditions de la rémunération de M. Y... proposée par la société Siemens le 15 décembre 1976 et dont l'éventualité était prévue par l'article 7 du contrat signé le 27 janvier 1975, constituait une modification substantielle de son contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel qui constate que M. Y... avait été engagé par la société Kontron le 27 décembre 1977 avant que son contrat avec la société Siemens ne soit rompu, et qu'il avait commencé à travailler pour cette société le 1er avril 1978, ce dont il s'évinçait qu'il n'était pas resté à la disposition de Siemens pour effectuer son préavis et ne pouvait donc prétendre à une indemnité compensatrice de ce chef, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors qu'enfin à supposer même que le refus de M. Y... de signer l'avenant du 15 décembre 1976 ait été justifié par le caractère substantiel de la modification proposée, il ne pouvait entraîner à lui seul la rupture des relations contractuelles qui ne peut résulter que de la manifestation de volonté de l'une ou de l'autre partie ; qu'en se bornant à ces seules constatations sans rechercher qui, de Siemens ou de Y..., avait exprimé le premier sa volonté de résilier le contrat, notamment en appréciant la portée de la correspondance échangée entre les parties et mentionnée dans le rapport de l'expert X... commis par les premiers juges et spécialement celle de la lettre du 14 mars 1978 par laquelle M. Y... prenait acte de la rupture de son contrat de travail "à compter de la présente", la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de considérer que Siemens avait pris l'initiative de la rupture au regard des articles L. 122-14, L. 122-14.1, L. 122-14.2 et L. 122-14.4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé que la modification des conditions de sa rémunération, qui faisait subir à M. Y... une importante réduction de salaire était substantielle ; que, d'autre part, il ne résulte ni des conclusions des parties, ni de l'arrêt attaqué que le moyen pris en sa seconde branche ait été présenté devant les juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; qu'enfin en retenant que M. Y... avait demandé des explications, puis refusé de contresigner ces nouvelles conditions, les juges du fond ont pu déduire que le contrat était rompu à l'initiative de la société Siemens qui devait dès lors appliquer la procédure de licenciement ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
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