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Cour de cassation, 16 décembre 2003. 99-18.202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.202

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que Mme X... ne devait pas ignorer qu'elle n'était pas salariée et qu'elle ne démontrait pas que de novembre à mars la clientèle potentielle de son fonds disparaissait, la cour d'appel en a souverainement déduit que le manquement à l'obligation contractuelle de tenir les lieux loués et achalandés en permanence était suffisamment grave et justifiait la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-16 | Jurisprudence Berlioz