Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 1996. 96-83.545

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.545

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 mai 1996, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement suisse, a rejeté sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation ainsi libellé : il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu en détention une personne objet d'une procédure d'extradition non définitive au mépris de l'article 144 du Code de procédure pénale; "aux motifs que la France était responsable des suites de la demande d'extradition et que, malgré les garanties apparentes de représentation en justice, le demandeur, poursuivi en Suisse, avait quitté ce pays avec femme et enfants; que, condamné en 1994, il n'avait pris aucune initiative pour purger sa peine ou obtenir un report d'incarcération ou un aménagement de la peine; que ne peut être prise en compte une éventuelle remise de peine, que son incarcération n'entraîne pas des répercussions économiques et familiales insurmontables puisque le domaine est en redressement judiciaire et continue d'être exploité par l'administrateur; "alors que, pour maintenir la personne en détention pendant la durée d'une procédure d'extradition, la cour d'appel doit rechercher si l'incarcération est justifiée dans les conditions de l'article 144 du Code de procédure pénale, que la Cour ne constate pas qu'une de ces conditions soient remplies, qu'elle considère même que le demandeur présente des garanties apparentes de représentation, qu'en se bornant à relever que l'incarcération du demandeur ne présente pas trop d'inconvénients, la Cour n'a donné aucune base légale au rejet de la demande de mise en liberté"; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Pierre Y..., placé sous écrou extraditionnel, la chambre d'accusation, outre les motifs reproduits au moyen, énonce que son maintien en détention est nécessaire pour garantir sa représentation à l'égard des autorités du pays requérant; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen; Qu'en effet, lorsque la chambre d'accusation statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-05 | Jurisprudence Berlioz