Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-84.661
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.661
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean Marie, représenté par Mme FOURNIER curatrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 avril 1998 qui, pour escroquerie, vente à perte, faux en écriture privée et abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Jeannine Fournier a déclaré se pourvoir en cassation au nom de Jean-Marie X..., dont elle est la curatrice ;
Attendu que, le curateur n'ayant pas le pouvoir, en cette seule qualité, de représenter en justice le majeur en curatelle, ni d'exercer en son nom les voies de recours, Jeannine Fournier était sans qualité pour former le pourvoi ;
Que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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