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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 00-86.922

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.922

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me BALAT, Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'UNION DEPARTEMENTALE VIE ET NATURE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes contre Magali Y... du chef de construction sans permis et sur la bande littorale des 100 mètres ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.111-1 à L.111-1-4, L.146-4-III, L.160-1 et L.480-4 du Code de l'urbanisme, 1351 du Code civil, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Magali Y... des fins de la poursuite du chef de construction dans la bande des 100 mètres du littoral et débouté l'UDVN 83 de tous ses chefs de demande ; "aux motifs que Magali Y... a obtenu un permis de construire le 4 décembre 1990, et que l'association poursuivante a fait réaliser un constat d'huissier le 5 février 1991 qui établit que ce permis est bien affiché sur les lieux de la construction en cours ; que cependant, ce constat d'huissier n'a aucune influence en l'espèce ; que le permis de construire a été retiré le 11 février 1991, que la concession du domaine public communal est en date du 8 mars 1991, et que le deuxième permis de construire a été accordé le 30 août 1991 ; que ce n'est que le 18 décembre 1991 que l'association poursuivante a fait réaliser un nouveau constat d'huissier qui établit la construction à une distance de 18 m de la limite des eaux ; que la photographie jointe à ce constat montre un chalet de plage pratiquement terminé ; que cependant aucun constat d'huissier n'a été réalisé entre la date du retrait du permis le 11 février 1991 et le 30 août 1991 date de l'octroi du 2éme permis de construire ; qu'ainsi, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il n'existe aucune preuve de la poursuite des travaux pendant le laps de temps ci-dessus visé, pendant lequel Magali Y... n'était titulaire d'aucun permis de construire ; qu'il convient de rappeler qu'aucun procès-verbal n'a été dressé à l'encontre de Magali Y... ; qu'il convient donc de confirmer la décision des premiers juges qui ont relaxé la prévenue du chef de construction sans permis ; que, s'agissant de la construction dans la bande des 100 mètres, le raisonnement doit être le même, et qu'il y a lieu de constater que Magali Y... qui n'a effectué aucun travaux entre le 11 février 1991 et le 30 août 1991 a poursuivi sa construction à des périodes où elle était bénéficiaire d'un permis de construire régulièrement délivré ; qu'il ne lui appartenait pas de se livrer à une étude juridique complexe au terme de laquelle elle aurait pu se rendre compte que le permis délivré par le maire de Hyères était illégal ; qu'à tout le moins le défaut d'intention délictuelle est patent en l'espèce ; que Magali Y... pourrait même invoquer l'erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter telle que prévue à l'article 122-3 du Code pénal ; qu'en effet, au vu des permis délivrés par le maire de Hyères, elle pouvait en toute bonne foi considérer que l'activité qu'elle entreprenait et qui nécessitait la construction litigieuse, était totalement licite, s'agissant d'une activité économique exigeant la proximité immédiate de l'eau ; qu'en conséquence, tant l'élément matériel que l'élément intentionnel font défaut en l'espèce et qu'il y a lieu de réformer la décision du tribunal correctionnel de Toulon et de relaxer la prévenue du chef de construction illégale à l'intérieur de la bande des 100 mètres du littoral, sans rechercher si les faits seraient couverts ou non par l'amnistie invoquée ; "alors, en premier lieu, que le seul maintien, sans droit, d'une construction édifiée dans la zone protégée, au mépris de la règle des 100 mètres instituée par la loi Littoral du 3 janvier 1986, caractérise l'infraction de l'article L.146-4-III du Code de l'urbanisme ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que Magali Y... n'a pas poursuivi les travaux de construction de son chalet entre le 11 février et le 30 août 1991, période pendant laquelle elle n'était titulaire d'aucun permis de construire, pour en déduire qu'elle n'avait pas commis l'infraction de construction dans la bande des 100 mètres, sans rechercher si l'intéressée n'avait pas, à tout le moins, maintenu la construction litigieuse pendant cette période, ce qui suffisait à caractériser le délit poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, en deuxième lieu, que, conformément à l'article 121-3 du Code pénal, la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire démontre à elle seule l'intention coupable de son auteur ; qu'à cet égard, si, en application de l'article L.480-13 du Code de l'urbanisme, le propriétaire d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ne peut être condamné par une juridiction de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative, cette règle procédurale ne préjuge en rien de la connaissance, par le titulaire du permis, de l'illégalité non seulement de l'acte, mais également de l'illicéité de la construction, au regard des prescriptions légales et notamment des dispositions de l'article L.146-4-III du Code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que Magali Y..., titulaire d'un permis à compter du 30 août 1991, n'était pas tenue, en cet état, de se livrer à une étude juridique complexe afin de se rendre compte de ce que le permis litigieux était illégal, pour en déduire que le défaut d'intention délictuelle était patent, sans rechercher si, indépendamment de la délivrance du permis litigieux, et du contentieux administratif ayant finalement abouti à la constatation de l'illégalité dudit permis, Magali Y... n'avait pas connaissance de l'illégalité de la construction elle-même, en ce que celle-ci était implantée à moins de 100 mètres de la limite haute du rivage au mépris des prescriptions de l'article L.146-4-III du Code de l'urbanisme, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ; "alors, en troisième lieu, que seule la personne poursuivie étant fondée à invoquer une erreur sur le droit au sens de l'article 122-3 du Code pénal, les juges du fond ne peuvent relever d'office une telle erreur pour relaxer le prévenu ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des écritures de la prévenue que celle-ci se soit prévalue de l'erreur sur le droit au sens de ce texte ; qu'ainsi, en estimant, pour relaxer Magali Y..., que celle-ci pourrait même invoquer l'erreur sur le droit dès lors qu'elle pouvait en toute bonne foi considérer que l'activité qu'elle entreprenait était totalement licite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, en quatrième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L.146-4-III du Code de l'urbanisme, les constructions sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, à moins qu'il s'agisse de constructions nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; qu'en l'espèce, pour estimer que la prévenue n'était animée d'aucune intention frauduleuse, la cour d'appel a énoncé que Magali Y..., titulaire d'un permis à compter du 30 août 1991, n'était pas tenue, en cet état, de se livrer à une étude juridique complexe afin de se rendre compte de ce que le permis litigieux était illégal ; qu'en se déterminant par cette circonstance, tout en relevant par ailleurs que Magali Y..., au vu de ce permis, pouvait considérer que la construction litigieuse était licite, s'agissant d'une activité économique exigeant la proximité immédiate de l'eau, ce dont il résulte que l'intéressée avait une parfaite connaissance des prescriptions de l'article L.146-4-111 du Code de l'urbanisme et, partant, avait méconnu celles-ci en toute connaissance de cause en construisant un chalet à l'intérieur de la bande des 100 mètres, et ce nonobstant la délivrance d'un permis de construire, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; "et alors, en dernier lieu, qu'en jugeant que Magali Y... avait pu en toute bonne foi considérer que la construction qu'elle entreprenait, bien que comprise dans la bande des 100 mètres, était licite comme étant nécessaire à une activité économique exigeant la proximité immédiate de l'eau, cependant que le Conseil d'Etat, statuant sur l'appréciation de la légalité du permis délivré à la prévenue et sur renvoi préjudiciel ordonné par la juridiction répressive, avait on ne peut plus clairement décidé, pour retenir l'illégalité dudit permis, "que la construction réalisée par Magali Y..., qui est à usage de bar-restaurant, n'est pas nécessaire à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau" au sens des dispositions de l'article L.146-4-III du Code de l'urbanisme, les juges du fond ont méconnu l'autorité attachée à la décision rendue par le juge administratif sur le renvoi préjudiciel qu'ils avaient eux-mêmes ordonné" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz