Cour de cassation, 09 octobre 2002. 00-43.863
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-43.863
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., employé par la société Le Récamier, a été licencié pour motif économique le 10 septembre 1996 ;
Attendu que la société Le Récamier a formé contre l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2000), qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, un pourvoi en cassation, motif pris d'une violation des dispositions des articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté, par un motif non critiqué, que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énoncé des motifs économiques du licenciement, a, par ce seul motif, décidé à bon droit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait reconnu au salarié, lors de son engagement puis dans le calcul de sa rémunération, le bénéfice d'une ancienneté acquise au titre de la durée d'un précédent contrat à son service et qu'il en résultait que lors de son licenciement son ancienneté dans l'entreprise était supérieure à deux ans ;
Qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Restaurant Le Récamier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Restaurant Le Récamier à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.
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