Cour de cassation, 09 février 2022. 20-13.538
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-13.538
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° D 20-13.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022
1°/ M. [Y] [P],
2°/ Mme [D] [X], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ la société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 20-13.538 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Espace investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [P], et de la société [Adresse 5], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Espace investissement, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] et la société [Adresse 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et la société [Adresse 5] et les condamne à payer à la société Espace investissement la somme globale 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P] et la société [Adresse 5].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché à la société ESPACE INVESTISSEMENT dans le cadre de cette relation, et d'AVOIR débouté les époux [P], ainsi que la SCI [Adresse 5], de leur demande d'indemnisation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur l'avantage fiscal, la société ESPACE INVESTISSEMENT a satisfait à son engagement contractuel de proposer aux époux [Y] [P] et [D] [X] un bien immobilier permettant la défiscalisation ; qu'il n'est en effet pas contesté que le bien propriété de la SCI [Adresse 5] dont ils ont acquis les parts est éligible au dispositif de défiscalisation dit "SCELLIER", qu'il convient de rechercher si la société ESPACE INVESTISSEMENT s'était engagée sur le montant de l'avantage fiscal ; que les deux plaquettes de présentation du programme « [Adresse 4] », indiquent, pour le lot 6, des « travaux de réhabilitation (SCELLIER restauré) » d'un montant de 204.520 € et des « travaux ravalement façades et entretien toitures (déficit foncier) » de 51.130 € ; que l'une des plaquettes comporte sur chaque page, en pied de page, l'indication : « document non contractuel », l'autre l'indication d'un « budget estimatif des travaux » ; qu'il ne se déduit pas de ces documents que la société ESPACE INVESTISSEMENT s'était engagée sur le montant de l'avantage fiscal ; que, par ailleurs, la société TAX TEAM & CONSEILS avait, dans un courrier en date du 22 avril 2014 de transmission des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration des revenus de l'année 2013 indiqué : « Nous constatons toutefois que la répartition entre les travaux de ravalement des façades et d'entretien de la toiture (déductibles au titre des revenus fonciers) et les travaux de réhabilitation (dispositif « SCELLIER ») a été modifiée par rapport au budget voté par l'ASL du [Adresse 2]. A notre connaissance, les fonds versés en 2013 l'ont été au titre des travaux de réhabilitation. Nous attirons votre attention sur les risques liés à cette augmentation du montant des travaux éligibles au déficit foncier. La déductibilité de ces sommes pourrait être remise en cause » ; qu'ainsi que relevé par le premier juge, les redressement fiscaux adressés aux époux [Y] [P] et [D] [X] d'une part, à la SCI [Adresse 5] d'autre part, ont notamment pour cause l'imputation fiscale de ces dépenses ; que la modification décrite par la société TAX TEAM & CONSEILS n'est pas imputable à l'intimée ; qu'il s'ensuit, ainsi que retenu par le premier juge, qu'aucun manquement contractuel de la société ESPACE INVESTISSEMENT ne peut être caractérisé ; que le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef » (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « Sur l'absence de manquement de la part de la société ESPACE INVESTIS SEMENT à ses obligations contractuelles, aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont une influence sur le consentement du cocontractant ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, par courrier du 22 avril 2014, TC TAX TEAM & CONSEILS avait signalé à la SCI [Adresse 5] et aux époux [P] la modification entre les travaux de ravalement des façades et d'entretien des toitures (déductibles au titre des revenus fonciers) et les travaux de réhabilitation au titre du dispositif SCELLIER par rapport au budget voté par l'ASL de sorte que cette déductibilité pouvait être remise en cause ; que cette alerte n'a pas été suivie d'effets puisque le redressement est fondé en partie sur cette anomalie ; que, pour autant si un suivi insuffisant du dossier peut être retenu, il doit être observé que les observations présentées à l'administration fiscale au soutien des intérêts des époux [P] ont été pris en compte de sorte que le redressement en découlant n'a pas été contesté ; que c'est ce qu'écrit [T] [I] dans son message du 14 décembre 2015 tout en précisant l'incidence fiscale de ce redressement pour un montant de 28.086 € correspondant à la différence entre le gain fiscal attendu sur l'opération de 165.480 € et selon [celui] attendu après contrôle, soit 139.888 € ; que, dans un message électronique du 8 février 2016, Mme [Z] [J] écrit « les responsabilités sont partagées entre les intervenants » ; que dans un autre message du 26 février 2016, [H] [W] dirigeant de la société ESPACE INVESTISSEMENT reconnaît que la simulation fiscale à partir du logiciel TOP INVESTQ a été réalisée sans tenir compte de la fiscalité réelle des époux [P] de sorte que « la réponse comparative ne prenait pas en compte les bons éléments » ; que cependant, s'il est établi que la société ESPACE INVESTISSEMENT a contracté avec la SCI [Adresse 5] une offre visant à faire bénéficier d'avantages fiscaux aux époux [P], aucun des éléments produits au débat ne prouve que la défenderesse s'était engagée sur un gain fiscal d'un montant de 165.480 € au profit de ceux-ci ; qu'ainsi la plaquette publicitaire produite chiffre le montant potentiellement recouvré en application des dispositions de la loi SCELLIER liée au déficit foncier pouvait atteindre 139.888 € et non la somme de 165.480 € précitée ; que, plus encore, si le courrier de la société TAX TEAM & CONSEILS fait effectivement état d'un risque impactant les gains envisagés du fait de la modification de la répartition des travaux, rien ne prouve que ce risque s'est réalisé et ni même que cette répartition aurait causé aux époux [P] une perte fiscale de 25.592 € ; que, par conséquent, la demande de réparation formée par les époux [P] et la SCI [Adresse 5] devra être rejetée » (jugement entrepris, p. 5) ;
ALORS QUE 1°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur [T] [I] agissait comme mandataire de la société ESPACE INVESTISSEMENT (arrêt attaqué, p. 5, §. 2, et jugement entrepris, p. 4, §. 5) ; qu'elle a constaté encore que, si cette société contestait que ce mandat ait porté sur la fonction tenue par Monsieur [I] en tant que conseiller en gestion de patrimoine des époux [P], elle avait toutefois, dans un courrier du 13 février 2016, admis son intervention, en collaboration avec Monsieur [I], « sur le calcul de l'avantage fiscal pouvant être attendu » par la SCI [Adresse 5] et les époux [P] (jugement entrepris, p. 4, §. 6) ; que la cour d'appel a constaté enfin que, dans son courriel du 14 décembre 2015, Monsieur [I] précisait que « l'incidence fiscale du redressement pour un montant de 28.086 € correspondait à la différence entre le gain fiscal attendu sur l'opération de 165.480 € et [celui] attendu après contrôle » (jugement entrepris, p. 5, § 7) ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun des éléments produits au débat ne prouvait que la défenderesse s'était engagée sur un gain fiscal d'un montant de 165.480 € au profit des époux [P] (jugement entrepris, p. 5, § 10), quand il résultait de ses propres constatations que Monsieur [I], qui était le mandataire de la société ESPACE INVESTISSEMENT, notamment pour la détermination du calcul de l'avantage fiscal attendu, reconnaissait expressément, dans son courrier du 14 décembre 2015, que le gain fiscal attendu sur l'opération des époux [P] était de 165.480 €, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 2°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la SCI [Adresse 5] et les époux [P] faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 5, 10, 12, 14, 16 et 18), que leur projet d'investissement avait été conçu, en accord avec la société ESPACE INVESTISSEMENT, comme portant sur une répartition des travaux à hauteur de 270.000 € pour le dispositif dit « SCELLIER » et 116.056 € pour les travaux éligibles au déficit foncier, cette répartition permettant d'obtenir un gain fiscal attendu de 165.480 € ; que, pour établir l'engagement de la société ESPACE INVESTISSEMENT sur cette répartition et ces montants et, corrélativement, sur le gain fiscal qui en résultait, la SCI et les époux [P] se prévalaient d'un courriel daté du 27 mai 2013, émanant de la société ESPACE INVESTISSEMENT, qui avait très exactement validé cette répartition et ces montants, en demandant même la modification en ce sens des attestations de l'ASL relatives au versement des fonds, destinées à l'administration fiscale (pièce produite en appel, n° 7) ; que, pour décider néanmoins que la société ESPACE INVESTISSEMENT ne s'était pas engagée sur un avantage fiscal de 165.480 €, la cour d'appel a examiné les seules mentions de plaquettes publicitaires, documents non contractuels ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'engagement de la société ESPACE INVESTISSEMENT sur un gain fiscal de 165.480 € ne ressortait pas de son courriel du 27 mai 2013, et des consignes qu'elle y donnait en termes de répartition et de montants des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 3°) tout jugement doit être motivé ; que, pour écarter toute responsabilité de la société ESPACE INVESTISSEMENT, la cour d'appel affirme que la modification de la répartition des travaux, décrite par la société TAX TEAM & CONSEIL, n'était pas imputable à la société ESPACE INVESTISSEMENT (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, sans analyser, ne serait-ce que succinctement, le courriel du 27 mai 2013 (pièce produite en appel, n° 7), émanant de la société ESPACE INVESTISSEMENT, expressément invoqué par la SCI [Adresse 5] et les époux [P] qui faisaient valoir, dans leurs conclusions (p. 14), que cette société avait commis une faute en demandant, par ce courriel, une modification des attestations de l'ASL, conforme à la répartition des travaux (dispositif SCELLIER / déficit foncier) –qu'ils invoquaient comme constituant l'accord des parties–, mais non conforme à la réalité issue des autres documents administratifs, et notamment au budget de l'ASL, ce qui avait conduit au redressement fiscal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°) la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'à supposer ces motifs du jugement adoptés, la cour d'appel a affirmé, d'une part, que « par courrier du 22 avril 2014, TC TAX TEAM & CONSEILS avait signalé à la SCI [Adresse 5] et aux époux [P] la modification entre les travaux de ravalement des façades et d'entretien des toitures (déductibles au titre des revenus fonciers) et les travaux de réhabilitation au titre du dispositif SCELLIER par rapport au budget voté par l'ASL de sorte que cette déductibilité pouvait être remise en cause ; que cette alerte n'a pas été suivie d'effets puisque le redressement est fondé en partie sur cette anomalie » (jugement entrepris, p. 5, § 5) et que « les redressements fiscaux [litigieux] ont notamment pour cause l'imputation fiscale de ces dépenses » (arrêt attaqué, p. 6) ; que la cour d'appel a affirmé, d'autre part, que « si le courrier de la société TAX TEAM & CONSEIL fait effectivement état d'un risque impactant les gains envisagés du fait de la modification de la répartition des travaux, rien ne prouve que ce risque s'est réalisé » (jugement entrepris, p. 5, § 12) ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 5°) tout jugement doit être motivé ; que, pour justifier du montant de la perte fiscale (avant pénalités) causée par la répartition et les montants des travaux tels qu'annoncés aux époux [P] à la réservation, ils produisaient, d'une part, un courriel du 14 décembre 2015 (pièce produite en appel, n° 20), par lequel Monsieur [I] indiquait à la société ESPACE INVESTISSEMENT que « Monsieur et Madame [P] [avaient] accepté la rectification de, l'impôt pour les exercices 2012 & 2013 et 2014, relative à l'investissement SCELLIER [par l']intermédiaire de la SCI [Adresse 5] », et fournissait le « décompte de l'avantage fiscal avant et après rectification, majoré des pénalités et intérêts de retards pour les exercices 2013 et 2014 », « selon la répartition de l'investissement SCELLIER et déficit foncier validée à la réservation », aboutissant à un montant de perte fiscale sur investissement de 25.592 € ; que, pour conforter l'analyse de Monsieur [I], les époux [P] produisaient, d'autre part, une attestation du 19 mars 2018, établie par leur cabinet comptable PROXYS OUEST, qui certifiait que « lors du contrôle fiscal sur l'impôt sur les revenus de Monsieur et Madame [P], l'administration a remis en cause le montage et les répartitions, entraînant un redressement important et une perte de défiscalisation, qui a été chiffrée à 25.592 €, auquel s'ajoute[nt] les pénalités et intérêts de retards du redressement 2.494 € » (pièce produite en appel, n° 34) ; que, pour écarter toute responsabilité de la société ESPACE INVESTISSEMENT, la cour d'appel a affirmé que « si le courrier de la société TAX TEAM & CONSEIL fait effectivement état d'un risque impactant les gains envisagés du fait de la modification de la répartition des travaux, rien ne prouve (
) que cette répartition aurait causé aux époux [P] une perte fiscale de 25.592 € » (jugement entrepris, p. 5, § 12) ; qu'en statuant par voie de simple affirmation, sans analyser, ne serait-ce que succinctement, le courriel du 14 décembre 2015 de Monsieur [I] et l'attestation du 19 mars 2018 du cabinet comptable PROXYS OUEST, expressément invoqués par la SCI [Adresse 5] et les époux [P] dans leurs conclusions (pp. 14 et 15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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