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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-11.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-11.283

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de la société des Etablissements Cabrol frères, dont le siège social est sis ... (Tarn), pris en la personne de leurs représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société des Etablissements Cabrol frères, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a dénaturé ni le contrat de sous-traitance, ni le rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision en relevant qu'aux termes de son marché M. X... devait poser la couverture bacs-acier, grillage, isolation, faitières, chevêtres et que l'expert avait constaté des désordres dans la sous-toiture, la couverture, le bardage, le sous-plafond isolant, les bacs-acier en raison de l'exécution déplorable des prestations de l'entreprise principale et du sous-traitant dont les responsabilités imbriquées avaient provoqué l'entier dommage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société des Etablissements Cabrol frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-11-03 | Jurisprudence Berlioz