Cour d'appel, 10 décembre 2015. 14/15332
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/15332
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15332
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 9ème Chambre 3ème section - RG n° 12/04614
APPELANTS
Monsieur [L] [A]
Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (15)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Madame [J] [A]
Née le [Date naissance 2] 1959 en BULGARIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
RCS de CLERMONF FERRAND sous le numéro D 445 200 488.
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 11/07/2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté les conclusions récapitulatives n°2 notifiées par Monsieur [L] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] le 03/04/2014, a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [L] [A] et Madame [J] [H] épouse [A], a déclaré irrecevable car prescrite la demande en annulation de la clause de stipulation d'intérêts formée par les défendeurs, a débouté Monsieur [L] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] de leurs demandes de dommages et intérêts, a débouté le CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts, a condamné Monsieur [L] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] à payer au CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 412.517,61€ portant intérêts au taux contractuel à compter du 17/01/2012, date de la mise en demeure, a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l'assignation, a condamné Monsieur [L] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] à verser au CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné Monsieur [L] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par les époux [A] à l'encontre de ce jugement ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 28/09/2015 par Monsieur [L] [A] et Madame [J] [H] épouse [A] qui demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de constater l'intervention de la prescription, de débouter la banque de sa demande, subsidiairement, de constater que le TEG est inexact, de constater en outre que le TEG est calculé sur la base d'une année civile de 360 jours, de prononcer la nullité de la clause d'intérêt, de dire qu'ils seront tenus au remboursement du seul capital, déduction faite des intérêts payés depuis l'origine, de dire que les pièces produites ne permettent pas de déterminer le montant de ce capital, de débouter en conséquence la banque de sa demande, de désigner en tant que de besoin tel expert qu'il plaira pour calculer le montant réel du TEG et faire les comptes entre les parties, de constater que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, de la condamner à titre de sanction au paiement d'une somme de 412.517,61€ en réparation du préjudice matériel des concluants, outre 20.000€ en réparation de leur préjudice moral, d'ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties, plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'ils seraient redevables d'une quelconque somme au profit de l'intimée, de leur accorder les plus larges délais pour régler leur dette éventuelle, en application de l'article 1244-1 du code civil, de les autoriser à régler leur dette en 23 versements de 500€ et un dernier versement majoré du solde, en toute hypothèse, de condamner la société intimée au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11/02/2015 par le CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE qui demande à la cour de déclarer irrecevable car prescrite la demande en annulation de la clause de stipulation formée par les époux [A], de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [A], en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, en ce qu'il les a condamnés à lui régler la somme de 412.517,61 € avec intérêt au taux contractuel à compter du 17 janvier 2012, date de la mise en demeure, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l'assignation, en ce qu'il les a condamnés en premier ressort à régler une somme de 1.500'€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau, de condamner les époux [W] à lui régler la somme de 10.000 € par application de l'article 32-1 du code de procédure civile pour appel abusif et dilatoire ainsi qu'acharnement procédural, de condamner solidairement les époux [A] - [H] à lui régler la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 13/10/2015 ;
SUR CE
Considérant que par acte sous seing privé en date du 03/07/2003, les époux [A] ont souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE un prêt immobilier de type in fine d'un montant de 375.000€, remboursable sur 84 mensualités ; que le TEG était présenté à 5,20571% ;
Considérant que suite à des échéances demeurées impayées, le CRÉDIT AGRICOLE a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17/01/2012, mis en demeure les époux [A] d'avoir à régler les sommes restant dues sous quinzaine, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée ;
Considérant qu'en l'absence de tout règlement, le CRÉDIT AGRICOLE a, par actes d'huissier de justice en date des 12 et 15/03/2012, fait assigner les époux [A] en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions récapitulatives n°2 contenant un nouveau moyen et notifiées la veille de l'ordonnance de clôture, cela constituant un comportement dilatoire et contraire à la loyauté des débats ; qu'ils ont rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [A], dès lors que la prescription biennale n'était pas acquise au jour de la délivrance des assignations ; qu'ils ont déclaré prescrite la demande formée en annulation de la clause de stipulation d'intérêts, le point de départ de la prescription étant fixé au jour de la signature de l'offre de prêt, dès lors que l'erreur de calcul y était apparente, et que les époux [A] disposaient des éléments nécessaires pour contester ce calcul dès cette date ; qu'ils ont débouté les époux [A] de leur demande de réparation pour manquement de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, au motif qu'ils n'établissaient pas de faute de la banque, ni relativement au caractère excessif du prêt consenti, ni à l'inadéquation entre le caractère in fine du prêt et de leur situation, et ne démontraient pas davantage la réalité de leur préjudice ; qu'ils ont débouté le CRÉDIT AGRICOLE de sa demande de réparation pour procédure abusive s'agissant de l'incident, le fait de se défendre contre une action en justice constituant un droit, et la preuve d'un abus de droit n'étant pas rapportée ; qu'ils ont condamné les époux [A] en paiement, la banque justifiant de sa créance ;
Considérant que les époux [A] soutiennent que la demande en paiement formée par la banque est prescrite dès lors qu'elle s'est abstenue d'agir dans le délai de deux ans suivant le premier incident ; qu'ils font ensuite valoir que le TEG est nul car erroné, que la banque ne démontre pas qu'ils étaient en mesure de déceler son inexactitude au moment de la conclusion de l'acte de prêt, qu'en conséquence ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts en raison de la nullité de la clause d'intérêts, ainsi que la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, celui ayant été calculé sur 360 jours, qu'ils demandent à ce que les sommes réglées au titre des intérêts s'imputent sur le capital, qu'ils prétendent en outre que la créance de la banque n'est pas certaine, liquide et exigible ; que par ailleurs, ils recherchent la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, qu'ils n'ont en effet pas été avertis des risques encourus, que cette faute leur a causé un préjudice direct dont ils demandent réparation ;
Considérant que le CRÉDIT AGRICOLE réplique que les paiements effectués régularisent les échéances les plus anciennes, conduisant ainsi au report du point de départ de la prescription ; qu'il rétorque ensuite que rien n'empêchait les époux [A] d'effectuer le calcul dont ils se prévalent aujourd'hui à compter de la réception de l'offre, que leur demande est ainsi prescrite, le prêt ayant été signé en 2004 ; qu'il soutient par ailleurs ne pas avoir commis de faute, que les appelants ont en effet reçus des conseils avisés, qu'en tout état de cause ils ne justifient pas que leur engagement ait présenté un caractère excessif au regard de leurs revenus et patrimoine ; qu'enfin, il sollicite la condamnation des emprunteurs à l'indemniser pour appel abusif et dilatoire, ces derniers ayant adopté une attitude déloyale en multipliant les incidents afin de différer le recouvrement de sa créance ;
' sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque
Considérant que les époux [A] expliquent que les relevés bancaires qu'ils versent aux débats depuis mars 2010 démontrent qu'il n'y a pas eu de versements durant cette période et notamment pas entre avril et juillet 2010 ; qu'ils soutiennent que l'action de la banque, engagée par assignation du 11 mars 2012, est atteinte par la prescription biennale, sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation, le premier incident non régularisé remontant au moins au 19 juin 2009 ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats par la banque et notamment de l'examen des relevés du compte des époux [A] (pièce 10) qu'à partir du mois de mai 2009, le solde du compte n'a permis que le paiement partiel des échéances ; que des régularisations partielles sont intervenus, que le 5/3/2010 un virement de 10.000,55 € a permis de solder les échéances de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2009 et janvier 2010, que l'échéance de février 2010 a été réglée, partiellement, en mars 2010 et pour le solde le 9 avril 2010, que l'échéance de mars 2010 a été réglée à hauteur de 1500€ les 13 et 14 avril et pour le solde ( 33,09€ le 15/5/2010 ; que les échéances d'avril et de mai 2010 ont été réglées au cours du mois de mai 2010 et que le compte était créditeur au 2/6/2010, de même que le 2 juillet 2010, de même que le 2 août 2010 et le 2'septembre 2010 après le virement d'une somme de 7.000 euros qui a été affectée au remboursement du prêt ;
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que le prêt arrivait à échéance le 15 juillet 2010, date à laquelle les époux [A] devaient régler la dernière échéance devenue exigible d' un montant de 412.517,61 € ; que les époux [A] ont saisi le médiateur par courrier en date du 10 septembre 2010 ; que le 17 décembre 2010, la banque a refusé de convertir le crédit immobilier in fine en un nouveau crédit amortissable et qu'elle a accordé un délai supplémentaire d'une année pour régler l'intégralité du crédit soit jusqu'au 31 décembre 2011 sous réserve de l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur leur bien sis à [Localité 4] ou sur une maison dont ils sont propriétaires dans l'Oise ; que les époux [A] n'ayant fait aucune diligence pour régulariser l'hypothèque, l'accord de prorogation de délai d'un an est devenu caduc ; que le délai s'est écoulé sans qu'aucun règlement n'ait été effectué ; que le 17 janvier 2012, le CRÉDIT AGRICOLE a, vainement, notifié deux mises en demeure séparées à Monsieur [L] [A] et Madame [J] [A] par lesquelles il leur a demandé de régulariser la situation dans un délai de quinze jours et de régler la totalité des arriérés s'élevant à la somme de 412.517,61'€ en les avertissant qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée et des poursuites judiciaires seraient engagées ;
Considérant que ces productions démontrent que les incidents ont été régularisés au fur et à mesure, dans le délai de deux ans prévus par l'article L137-2 du code de la consommation, alors que la déchéance du terme n'était pas intervenue et n'avait pas été prononcée, et qu'à la date du 2/6/2010 il n'existait plus d'incident qui n'ait pas été régularisé ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de deux ans n'était pas expiré à la date de délivrance de l'assignation, c'est à dire au 11/3/2012 ;
Considérant que le jugement déféré, qui n'a pas accueilli la fin de non recevoir, sera confirmé sur ce point ;
' sur la nullité du Taux Effectif Global
Considérant que les époux [A] contestent que leur demande soit prescrite comme ayant été présentée pour la première fois plus de 5 ans après la date de conclusion du prêt ; qu'ils affirment que la banque ne démontre pas qu'ils étaient en mesure de déceler par eux même, à la lecture de l'acte de prêt, les irrégularités affectant le TEG ; que sur le fond, ils soutiennent que le calcul du TEG est erroné, de sorte que la banque a perdu son droit aux intérêts conventionnels ; que le taux légal doit être appliqué et que les sommes réglées au titre des intérêts doivent être imputées sur le capital ; qu'ils allèguent que le coût total du crédit mentionné sur l'offre (intérêts 134.646,96€, frais de dossier 1000€ =135.646,96€ ) est inexact et qu'il est de '1.607,23 x 84 mois +1.000 euros, soit un total de 136.007,25 euros' et qu'en outre le taux d'intérêt a été calculé sur 360 jours et non sur 365 jours ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1304, 1907 du code civil et L 313-2 du code de la consommation qu'en cas d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ du délai de prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ;
Considérant que les époux [A], pour soutenir que le TEG est inexact et que les intérêts n'ont pas été calculés selon l'année civile procèdent ainsi ; que sur le premier point, ils multiplient le montant de l'échéance mensuelle (1607,23 €) par la durée du prêt (84 mois) et y ajoutent le montant des frais dossiers ; que sur le second ils effectuent le calcul capital emprunté x taux d'intérêt /360x30 jours, soit 373.500x5,15/100/360 joursx30 jours et aboutissent à la somme de 1602,9375€ ce qui, arrondi à la deuxième décimale, donne 1602,94 € qui est le montant des mensualités composé exclusivement d'intérêts ;
Considérant que force est de constater que les calculs effectués par les époux [A] sont extrêmement simples et qu'ils sont réalisés à partir d'éléments qui figurent tous dans l'offre de prêt qui leur a été communiquée ;
Considérant en outre que les écritures procédurales des époux [A] ne contiennent aucun développement sur la date à laquelle ils ont eu la révélation de l'erreur et qui aurait été située à une période à laquelle la prescription quinquennale n'était pas acquise ;
Considérant qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit les demandes des époux [A] irrecevables car prescrites ;
' sur le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde
Considérant que les époux [A] reprochent à la banque de leur avoir fait souscrire, alors qu'ils étaient inexpérimentés, un prêt in fine, pour l'achat de leur résidence principale, et précisent qu'il leur est réclamé une somme supérieure au montant emprunté alors qu'ils ont remboursé leur prêt pendant plusieurs années ; qu'ils estiment que leur engagement était excessif ; que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ;
Considérant que les appelants laissent sans réponse les explications de la banque qui indique qu'ils ont qualifié le prêt in fine au départ de ' petite merveille' ; que leur projet était d'acquérir un bien immobilier de grande valeur, d'y résider pendant 7 ans à moindre coût, en réglant des échéances de 1602.94 € alors que sur la même durée et pour un montant de prêt identique, elles auraient été de l'ordre de 5300 € pour un prêt amortissable, de réaliser un bénéfice sur cet investissement lors de la vente de ce bien au terme du contrat de prêt'; qu'elle souligne qu'au mois de mai 2010, la valeur du bien était estimée à 865'608'€, ce qui représente une plus value très importante ; qu' elle déclare qu'en réalité, les époux [A] ont profité des avantages qui leur étaient consentis sans respecter leurs propres engagements et ont décidé de ne pas vendre le bien ; qu'ils démontrent seulement avoir donné un mandat de vente pour un autre bien immobilier situé dans l'OISE, d'une valeur estimée à 330.000 € en 2012 ; que selon leurs écritures de première instance, ils ont vendu un bien en 2012 sans la désintéresser ;
Considérant que les appelants , qui se contentent d'affirmations péremptoires et laconiques, ne font aucune démonstration des fautes qu'ils imputent à la banque et ne fournissent aucune indication sur leur situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte du rapport établi par le médiateur en novembre 2010 versé aux débats par la banque (pièce n°12) que le crédit litigieux avait été consenti dans l'attente de la vente d'actifs, qu'il était la reprise d'un crédit court terme SOVAC réalisé en 2001 avec le même objet ; que les époux [A] ont indiqué disposer d'un patrimoine conséquent et notamment de deux biens immobiliers, outre celui de [Localité 4], dans le Cantal et dans l'Oise ; que Monsieur [A] est juriste d'entreprise et Madame [A], professeur agrégée de droit à l'université [Établissement 1] 1 et ancien membre du barreau ;
Considérant qu'au vu de ce qui précède la responsabilité de la banque ne peut être engagée et que les époux [A] doivent être déboutés de leurs demandes ;
Considérant que, bien que non fondé, l'appel des époux [A] n'est ni dilatoire ni abusif; que la banque sera déboutée de ses demandes indemnitaires ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que les époux [A], qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils soient condamnés à verser à ce titre la somme de 3000€ à la banque ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les époux [A] à payer la somme de 3000€ à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne solidairement les époux [A] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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