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Cour de cassation, 03 novembre 1999. 98-84.945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-84.945

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1998, qui l'a condamné, pour blessures involontaires dans le cadre du travail et infractions à la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 10 000 francs et deux amendes de 4 000 francs chacune, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 5 juin 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 4 mai 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la Chambre Criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-03 | Jurisprudence Berlioz