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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-13.480

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.480

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Contant, domicilié anciennement ..., et actuellement ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Copro, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Copro a été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 1992 sans avoir payé le prix de marchandises que M. X... lui avait livrées avec une clause de réserve de propriété ; que M. X... ayant présenté une requête en revendication, le juge-commissaire a ordonné la restitution des marchandises pour la somme de 99 883,15 francs ; que n'ayant pu obtenir ni cette restitution, ni le paiement, M. X... a demandé que M. Y..., administrateur du redressement judiciaire de la société Copro, soit condamné à l'indemniser de son préjudice ; que la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen, réunis : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'administrateur judiciaire investi d'une simple mission de surveillance n'a pas à s'opposer à l'usage, la vente ou la transformation de biens affectés d'une clause de réserve de propriété ni à en garantir le paiement, s'agissant d'actes de gestion courante qui échappent à son visa et à son contrôle ; qu'en décidant que la responsabilité de M. Y... était engagée entre le 20 octobre et le 3 novembre 1992, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2 / qu'en se déterminant comme elle a fait, sans relever les circonstances qui auraient fait obligation au syndic de contrôler l'usage des marchandises, objet de la revendication antérieurement au 15 décembre 1992, s'agissant d'un acte de gestion courante échappant normalement à son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 3 / que la responsabilité de l'administrateur ne peut être mise en jeu que si est prouvée une faute qui lui soit imputable et la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l'action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en imposant à M. Y... d'établir qu'il n'avait commis aucune faute, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas retenu que la responsabilité de M. Y... était engagée entre le 20 octobre et le 3 novembre 1992 ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que M. Y... ne justifiait pas de ses démarches auprès de la société Copro pour qu'elle provisionne sur un compte spécial les sommes correspondants aux prélèvements qu'elle opérait sur les marchandises et encore moins de ce qu'il aurait veillé à ce qu'elles soient suivies d'effet, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer la somme de 400 000 francs, l'arrêt retient que le représentant des créanciers propose l'admission de la créance de M. X... pour 579 980,36 francs et qu'il doit être tenu compte du fait que des marchandises ont pu être revendues ou transformées avant que la responsabilité de l'administrateur soit engagée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir le lien de causalité entre la faute de M. Y... et le préjudice subi par le créancier, dès lors que le juge-commissaire avait ordonné la restitution des marchandises pour la somme de 99 883,15 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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