Cour de cassation, 25 septembre 1991. 91-80.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-80.043
jurisprudence.case.decisionDate :
25 septembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
OZGUR X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN en date du 30 novembre 1990 qui pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 346 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; d
"en ce que l'arrêt attaqué déclare que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
"alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public a eu simplement la parole, sans qu'il ait été indiqué qu'il ait pris ses réquisitions" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que l'instruction à l'audience étant terminée, la parole a été donnée au ministère public ; que l'arrêt de condamnation énonce que ledit ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 346 du Code de procédure pénale ont été observées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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