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Cour de cassation, 25 septembre 1991. 91-80.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-80.043

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : OZGUR X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN en date du 30 novembre 1990 qui pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 346 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; d "en ce que l'arrêt attaqué déclare que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; "alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public a eu simplement la parole, sans qu'il ait été indiqué qu'il ait pris ses réquisitions" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que l'instruction à l'audience étant terminée, la parole a été donnée au ministère public ; que l'arrêt de condamnation énonce que ledit ministère public a été entendu en ses réquisitions ; Que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 346 du Code de procédure pénale ont été observées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-25 | Jurisprudence Berlioz