Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-22.784
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.784
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... a demandé le 21 juillet 1997 que soit prononcée l'adoption plénière et, subsidiairement, l'adoption simple de l'enfant Y..., né le 15 décembre 1993 à Jérémie (Haïti), sans filiation connue ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 octobre 1998) d'avoir prononcé l'adoption simple alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à constater que la loi du pays de l'adopté ne connaissait pas l'adoption plénière pour décider que le consentement du représentant légal de l'enfant n'avait pas pu être donné en vue d'une telle adoption, sans rechercher quelle avait pu être la portée de ce consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes généraux qui régissent l'adoption internationale et de l'article 27 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le prononcé de l'adoption plénière ne correspondait pas à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant et de l'article 353 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé, à juste titre, que le contenu même du consentement doit être apprécié indépendamment des dispositions de la loi nationale de l'enfant à adopter et uniquement au regard de la volonté, expresse ou présumée, de la personne qui a consenti, la cour d'appel, par motif adopté, a retenu souverainement que le consentement du maire de Port-au-Prince, en sa qualité de représentant légal de l'enfant, avait été donné, au cours de la procédure d'adoption diligentée en Haïti, en considération des seuls caractères de l'adoption dans ce pays ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que les conditions légales de l'adoption plénière n'étaient pas remplies, la cour d'appel n'avait pas à vérifier la conformité d'une telle adoption à l'intérêt de l'enfant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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