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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-20.413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-20.413

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'ensemble des organisations représentatives et la direction de la société Socopa ont conclu le 12 mars 2001, à l'issue de la négociation annuelle un accord prévoyant dans son article 2 une augmentation générale de 2 % des salaires de base de tout le personnel ouvriers et employés jusqu'au coefficient 240 ; que le 25 avril 2001 les organisations syndicales représentatives ont été conviées à une réunion pour le 27 avril suivant, dont l'ordre du jour était l'examen d'un document intitulé "annexe spécifique aux chauffeurs à l'accord d'entreprise signé le 12 mars 2001" portant sur la majoration des heures de nuit des chauffeurs de l'entreprise ; que le syndicat CFDT de l'agro-alimentaire, estimant que cette réunion n'avait pour objet que la validation d'un accord négocié de façon séparée a quitté cette réunion ; que l'annexe précitée a été signée par tous les autres syndicats représentatifs de l'entreprise le 30 avril suivant ; que le syndicat CFDT de l'agro-alimentaire a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en annulation de cet accord ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen : 1 / qu'un accord collectif de travail ne peut être conclu sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation, ladite négociation ne pouvant être confondue avec la validation et la signature d'un texte préétabli ; qu'en l'espèce, le syndicat intéressé faisait valoir que la convocation du 25 avril pour la réunion du 27 avril 2001 n'était accompagnée d'aucune pièce et que le 27 avril 2001, lors de l'entrée en salle des délégués syndicaux, un texte avait été remis à chacun d'eux d'une annexe spécifique aux chauffeurs afin de validation et de signature ; qu'en affirmant que la distinction opérée par lui sur la "validation et signature" et la "négociation" était inopérante, la cour d'appel a violé les articles L. 132-7 et L. 132-27 du code du travail ; 2 / que le protocole d'accord du 12 mars 2001, ratifié par le syndicat intéressé, ne porte aucune convocation pour que soit examinée plus tard la situation particulière du personnel affecté au transport routier de sorte que, de ce chef, la cour d'appel, en affirmant qu'il n'était pas contesté par la CFDT qu'elle avait été convoquée par le protocole du 12 mars 2001 pour examiner plus tard la situation particulière du personnel affecté au transport routier, a violé ledit accord ainsi que les articles L. 132-27 et suivants du code du travail ; 3 / que, dans ses conclusions, le syndicat intéressé faisait valoir que si l'accord du 12 mars 2001 précisait "régler tous les problèmes abordés en réunion", ladite "annexe spécifique aux chauffeurs" n'avait pas été abordée en réunion ; que les attestations produites affirmant que l'examen des revendications spécifiques des chauffeurs serait reporté à une date ultérieure ne pouvaient faire preuve ni contre ni outre le contenu de l'accord du 12 mars 2001 qui n'en portait aucune trace ; que, par suite, en affirmant qu'il n'était pas contesté par la CFDT qu'elle avait été convoquée par le protocole du 12 mars 2001 pour examiner plus tard la situation particulière du personnel affecté au transport routier, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que dans ses conclusions, le syndicat intéressé faisait valoir que le directeur des ressources humaines de la société SOCOPA avait précisé, dans une lettre du 17 mai 2001, que la société avait examiné les demandes directement avec une délégation élargie des chauffeurs encadrée par la FNCR, courant avril, ce qui avait fait l'objet d'un projet d'avenant à présenter pour validation et signature à l'ensemble des organisations syndicales de l'accord du 12 mars 2001, lors d'une réunion qui avait eu lieu le 27 avril 2001 ; qu'il reconnaissait ainsi l'absence de convocation de l'ensemble des organisations signataires de l'accord du 12 mars 2001 à la négociation de cet avenant ; que faute d'avoir pris en considération cet aveu extrajudiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le syndicat CFDT avait accepté que la situation particulière des chauffeurs routiers soit examinée postérieurement à la conclusion de l'accord du 12 mars 2001 et qu'elle a été régulièrement convoquée à la réunion de négociation du 27 avril 2001 dont l'objet était "l'annexe spécifique chauffeurs à l'accord d'entreprise signé le 12 mars 2001" qu'elle a quitté avant la séance de signature prévue le 30 avril suivant ; qu'elle a pu en déduire que la négociation avait été régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 135-2, L. 132-23 du code du travail, et l'avenant 101 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et Sica Bétail et Viande, étendu par arrêté du 12 octobre 2000 ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande tendant à l'annulation de l'annexe du 30 avril 2001 comme dérogeant à l'avenant n° 101 à la convention collective et à l'accord du 12 mars 2001, l'arrêt confirmatif retient par motifs propres et adoptés que la lecture des bulletins de paye des chauffeurs établit que la preuve n'est pas rapportée que cette annexe serait moins favorable que les dispositions de la convention collective dès lors que le salaire de base des chauffeurs est désormais scindé en deux partie, un salaire de base pour 151 heures 66 et un forfait de 60,66 heures de nuit payées à un taux majoré ce qui n'existait pas auparavant, le total de ces deux éléments donnant un salaire identique au salaire de base tel que calculé précédemment, si bien qu'en application de cet accord tout dépassement de 60,66 heures de travail de nuit donne lieu désormais à un paiement à un taux majoré ; Attendu, cependant, que selon l'article L. 132-23 du code du travail, alors applicable, un accord d'entreprise ne peut déroger à un accord de branche, sauf clause plus favorable, et que l'appréciation du caractère plus favorable doit se faire en tenant compte de l'ensemble des avantages ayant une même cause ; qu'ont une même cause la détermination du taux horaire et la majoration qui s'y applique pour la rémunération des heures de nuit ; Quen statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le mode de rémunération des heures de travail de nuit institué par l'annexe de l'accord d'entreprise était moins favorable que celui résultant de la convention collective nationale du 21 mai 1969 en ce qu'il entraînait une réduction du salaire horaire de base, peu important la manière dont l'employeur avait appliqué cette convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société SOCOPA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SOCOPA à payer au syndicat CFDT Agroalimentaire la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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