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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-44.744

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.744

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de constructions rationnelles, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. José-Luis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquairol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Société de constructions rationnelles, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... au service de la Société de constructions rationnelles depuis le 1er octobre 1991 a été licencié le 16 février 1995 en raison de son absence depuis le 30 janvier ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, 1 / le décès du père de la concubine du salarié ne figurant pas parmi les événements familiaux prévus par la loi comme ouvrant droit à une autorisation d'absence d'une journée, le fait pour M. X... de s'être absenté, pendant plus d'une semaine, sans y avoir été préalablement autorisé et après avoir seulement "informé ou "tenu au courant" son employeur, était constitutif d'une faute contractuelle grave et, à tout le moins, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 226-1 du Code du travail : 2 /, commet une faute grave le salarié qui part en congé sans y avoir préalablement été autorisé par son employeur, une simple "information" ne pouvant tenir lieu d'autorisation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a seulement "tenu au courant" son employeur, par un message téléphonique du 29 janvier 1995, de son intention de prendre une semaine de congés à l'occasion du décès de M. Da Y... ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait été informé de la situation résultant du décès d'un proche du salarié qui devait être inhumé au Portugal et de l'intention du salarié de prendre à cette occasion une semaine de congé ; Qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de constructions rationnelles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz