Sur le moyen unique :
Vu l'article 58 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a relevé le trésorier payeur général de la Haute-Saône et du territoire de Belfort de la forclusion qu'il avait encourue pour n'avoir pas produit sa créance dans le délai légal, au passif de la liquidation des biens de la société Coronis, et condamné le créancier défaillant aux dépens, a mis les dépens d'appel à la charge des cosyndics ès qualités ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dépens de l'instance doivent être supportés entièrement par le créancier défaillant sans qu'il y ait à distinguer entre les dépens relatifs aux deux degrés de juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il peut être mis fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens d'appel, lesquels doivent être à la charge du Trésorier-payeur général de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, l'arrêt rendu le 12 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi