Cour d'appel, 24 juin 2015. 14/06463
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/06463
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 JUIN 2015
(n° 165, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06463
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/17315
APPELANT
Monsieur [D] [T] dit [G]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
INTIMÉES
1°) Madame [A] [O] épouse [T]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Michèle MOULIN COSSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0006
2°) CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
venant aux droits de la CRCAM de l'AUBE et de la HAUTE MARNE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Myriam HATEM- LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
3°) SCI PADOT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Michèle MOULIN COSSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0006
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mesdames Monique MAUMUS et Nicolette GUILLAUME, conseillers.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Monique MAUMUS, conseiller faisant fonction de président
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
Madame Anne de LACAUSSADE, conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la cour
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Monique MAUMUS, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
Suivant acte authentique du 27 février 1991, reçu par la SCP [X], notaire à [Localité 6], la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Aube a consenti à la SCI Résidence des Hortensias, un prêt de 31.000.000 F au TEG de 14,30 %, exigible à l'issue d'un délai de 18 mois. Par ce même acte, Mme [T], née [O], épouse de M. [D] [T], pour laquelle M. [J] [O], son frère s'est porté fort, s'est constituée caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de 61%. Cet engagement a été confirmé par acte authentique du 16 avril 1991.
L'emprunt n'a pas été réglé et la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Aube s'est retournée contre Mme [T], en sa qualité de caution.
Mme [T], propriétaire avec son époux, M. [D] [T], d'un immeuble sis à [Adresse 4] acquis le 30 août 1989, l'a apporté à la SCI Padot, pour une montant de 1.200.000 F, suivant acte du 10 septembre 1992.
Par jugement du 12 avril 1999, prononcé au contradictoire des époux [T], le tribunal de grande instance de Paris a fait droit aux demandes de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne et lui a notamment, déclaré inopposable l'acte d'apport en nature en date du 30 septembre 1992, publié le 22 octobre 1992, par lequel Mme [T] a transféré à la SCI Padot ses droits sur le bien immobilier sis à [Adresse 4] et [Adresse 2]. Le tribunal a également ordonné la réintégration de ces droits dans le patrimoine de Mme [T], disant le jugement opposable à M. [D] [T] et a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts que Mme [T] formait à l'encontre du Crédit Agricole.
Par arrêt en date du 21 septembre 2001, la cour d'appel de Paris, constatant que la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne venait aux droits de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il disait l'arrêt opposable à M. [D] [T] et a déclaré prématurée la demande en dommages et intérêts de Mme [T], validant de surcroît le prêt et le cautionnement de l'intéressée du 27 février 1991.
Le 6 juillet 2004, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [T].
Par jugement du 27 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne, a :
- déclaré M. [D] [T] irrecevable en son intervention volontaire,
- déclaré Mme [A] [T], prescrite en sa demande de dommages et intérêts,
- déclaré Mme [A] [T], ainsi que M. [D] [T], irrecevables à évoquer les dispositions de l'article 1415 du code civil,
- ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [A] [T] et la SCI Padot,
- désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation et de remplacement,
- dit que les parties devront communiquer au greffe de la 2ème chambre ' 2ème section du tribunal de Paris le nom du notaire commis par le président de la chambre des notaires,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
- préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
- ordonné, sur les poursuites de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne et en présence de Mme [A] [T] et de la SCI Padot, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Paris, des biens situés dans l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 1] CV n°11 [Localité 1] n° 96 à 104 et 19 [Localité 1] n° 1 à 31, ci-après désignés :
- le lot n°4 626 comprenant un appartement de cinq pièces situé 28ème étage portant le n°2285 comprenant entrée, cuisine, salle-de-bains, wc, placard, rangement, cabinet de toilette, avec les 78/15.504èmes des parties communes du bâtiment et les 78/100.00èmes des parties communes générales de l'ensemble immobilier,
- le lot n°4295, une cave au 2ème sous-sol portant le n°2285, avec un demi/15.504èmes des parties communes du bâtiment et avec un demi/100.000èmes des parties communes générales de l'ensemble immobilier,
- le lot n°16105 au 4ème sous- sol du bâtiment B3 dénommé "Tour Mantoue" un emplacement couvert pour véhicule automobile portant le n°4.274 avec les 6/1.840èmes des parties communes du parking et avec les 6/100.000èmes situé dans l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2], des parties communes générales de l'ensemble immobilier,
- fixé la mise à prix de ces biens à la somme de 200.000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d'un tiers / un quart puis de la moitié à défaut d'enchères,
- dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n°2006.936 du 27 juillet 2006,
- dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
- autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire,
- autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
- dit que l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance si nécessaire d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] [T], ainsi que la SCI Padot et M. [D] [T] à payer à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne la somme de 2.500 euros au titre de ses frais d'instance non compris dan les dépens,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Mme [A] [T] et M. [D] [T] aux entiers dépens.
Un jugement rectificatif est intervenu le 13 mars 2014 pour dire que M. [D] [T] était partie intervenante.
Parallèlement, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne a été autorisée par ordonnance du 29 juillet1994, rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, confirmée par la cour d'appel de Paris le 23 septembre 1997, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi le 22 février 2000, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire au préjudice de Mme [A] [T] sur la moitié indivise des biens et droits immobiliers. Mme [A] [T] et la SCI Padot ont été déboutées de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité et la mainlevée de l'inscription.
M. [D] [T] a interjeté appel de la décision du 27 février 2014 par déclaration du 21 mars 2014. Mme [A] [T] et la SCI Padot ont interjeté appel le 1er avril 2014 des décisions rendues le 27 février 2014 et de la décision du 13 mars 2014.
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2015, M. [D] [T] demande à la cour, au visa des articles 1415, 1396 alinéa 3 et 1397 anciens du code civil, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- le dire recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
- dire que la réintégration d'une partie du bien (celle appartenant à l'épouse) dans le patrimoine de celle-ci ne disqualifie pas le caractère commun du bien en un bien propre,
- dire qu'il n'est jamais intervenu et n'a jamais été mis en cause dans les opérations réalisées par son épouse et dans les cautionnements donnés à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne poursuivante,
- en conséquence, et faisant application des dispositions de l'article 1415 du code civil,
- dire que la partie du bien qui a réintégré le patrimoine de Mme [A] [T] a conservé son caractère commun et ne peut faire l'objet ni d'une quelconque poursuite ni d'une licitation,
- dire que la demande de partage qui a été présentée par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne est irrecevable et infondée,
- débouter par voie conséquente la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne, venant aux droits de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Aube et de la Haute-marne, de l'intégralité des demandes présentées à l'égard de Mme [A] [T] et visant la saisie et la vente aux enchères publiques de la fraction du bien commun qu'elle détient,
- condamner la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, tant de première instance que d'appel.
Dans leurs dernières conclusions du 22 décembre 2014, Mme [A] [T] et la SCI Padot demandent à la cour, au visa des articles 1415, 1396 alinéa 3 et 1397 anciens du code civil de :
- les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondées,
- dire que la fraction du bien immobilier apportée par Mme [A] [T] à la SCI Padot et sollicitée par décision judiciaire en réintégration dans son patrimoine personnel avait un caractère de bien commun puisque, s'agissant de la moitié d'un bien immobilier acquis avec son époux M. [W] [H] [T], avec lequel elle est mariée sous le régime de la communauté légale,
- dire que la réintégration dudit bien commun ne peut conférer à celui-ci la qualification de bien propre,
- en conséquence et constatant qu'en l'absence de tout acquiescement et de toute connaissance de la part de M. [W] [H] [T] du cautionnement donné par elle à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne poursuivante, les dispositions de l'article 1415 du code civil doivent s'appliquer,
- dire en conséquence les poursuites de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne non recevables et non fondées à l'égard de la fraction de bien immobilier réintégrée dans son patrimoine,
- infirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable à évoquer les dispositions de l'article 1415 du code civil,
- débouter la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne de sa demande visant au partage judiciaire de l'indivision existant entre elle-même et la SCI Padot, ainsi que de toutes les opérations accessoires d'adjudication et licitation du bien visé,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite sa demande reconventionnelle,
- dire conformément aux décisions antérieurement rendues, que sa caution n'a été mise en 'uvre dans ses engagements de caution que par les biais de l'assignation introductive d'instance délivrée par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne en date du 29 novembre 2012,
- en conséquence,
- dire que la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne qui vient aux droits de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, a commis une faute engageant sa responsabilité en lui faisant souscrire les 27 février et 6 avril 1991 un cautionnement à hauteur de 31 millions de Francs (4.726.330,20 euros),
- juger que le montant de ce cautionnement était parfaitement disproportionné avec ses facultés contributives à l'époque de la souscription de l'acte,
- en conséquence, dire que la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne a commis une faute justifiant sa demande,
- condamner en conséquence la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne à lui payer un montant de dommages et intérêts réparateurs du préjudice découlant de la faute, équivalent au montant de la créance que l'intéressée détient sur elle,
- ordonner la compensation judiciaire entre les montants qui lui sont alloués et ceux dûs par elle à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne concernée,
- en conséquence,
- constater au regard de la compensation opérée, l'absence de toute créance détenue par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne à son égard,
- débouter en conséquence la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne de sa demande de licitation de l'appartement, propriété qu'elle a commune en biens avec M. [D] [T],
- débouter la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne de l'intégralité de ses demandes à toutes fins que celles-ci comportent et la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, tant de première instance que d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 24 décembre 2014, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne demande à la cour, au visa des articles 815-17, 840 et suivants, 1686 et suivants du code civil, 1377 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, et condamner solidairement Mme [T], la SCI Padot et M. [W] [H] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE,
Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
- sur la nature des biens qui ont fait l'objet d'une réintégration dans le patrimoine de l'épouse :
Considérant que l'acte authentique de caution signé le 16 avril 1991 par Mme [T], comporte la déclaration que les époux [T] sont soumis à un régime de séparation de biens aux termes d'un acte reçu par Maître [K] [Q], notaire à [Localité 4] le 25 février 1983 ;
Considérant toutefois qu'il n'est plus discuté que le changement de régime matrimonial envisagé en 1983 par les époux [T] n'a pas été mené à son terme, faute d'homologation, et que ceux-ci sont mariés depuis le 6 avril 1964, sous le régime légal ancien de la communauté de meubles et d'acquêts ;
Considérant que les biens situés dans l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 1] CV n°11 [Localité 1] n°s 96 à 104 et 19 [Localité 1] n°s 1 à 31, ont été acquis par les époux [T] le 30 août 1989, pendant le mariage ;
Considérant que Mme [T] a cédé à la SCI Padot ses droits sur un bien commun ; que la réintégration de ces droits au patrimoine de Mme [T], telle qu'elle a été décidée par le tribunal de grande instance de Paris le 12 avril 1999, confirmé par la cour d'appel le 21 septembre 2001 et par la Cour de cassation le 6 juillet 2004, n'a pu porter que sur des droits sur des biens communs ; que si les biens litigieux sont en indivision, c'est uniquement avec la SCI Padot qui détient les droits de M. [T] depuis l'apport qu'il en a fait le 10 septembre 1992 ;
Considérant que contrairement aux allégations de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne, il ne ressort ni de l'arrêt du 23 septembre 1997, ni de celui du 21 septembre 2001 pris dans leur dispositif qui seul aurait autorité de chose jugée, que les biens litigieux auraient la qualification de bien 'personnels' ou de biens propres de l'épouse ;
- sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [T] :
Considérant que la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne fait valoir que M. [T] a apporté ses droits à la SCI Padot et qu'il n'a pas qualité pour agir ;
Considérant que, bien que M. [T] ait cédé ses droits sur le bien litigieux à la SCI Padot le 10 septembre 1992 et ne puisse prétendre à avoir qualité pour agir pour les droits qu'il détenait initialement sur le bien, il retrouve une qualité pour agir, en application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, du fait de la réintégration des droits de son épouse dans le patrimoine de cette dernière, s'agissant de droits portant sur un bien commun sur lequel le partage judiciaire et la licitation demandés par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne auraient vocation à s'exercer ; que M. [T] sera déclaré recevable à agir ;
- sur la recevabilité de l'action engagée par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne :
Considérant que l'autorité de chose jugée des décisions rendues par les juridictions civiles ne s'attache qu'aux contestations tranchées dans leur dispositif ; que ni le dispositif de l'arrêt du 23 septembre 1997 auquel M. [T] n'était en outre pas partie, ni celui de l'arrêt du 21 septembre 2001 ne tranche la question de l'applicabilité à la présente affaire de l'article 1415 du code civil ; que dans ce dernier arrêt, auquel M. [T] était partie, il est même mentionné dans la motivation une 'contradiction sur le régime matrimonial des époux [T]...que le notaire se devait de vérifier' ; que l'arrêt réformant le précédent jugement, déclare la décision inopposable à M. [T] ; qu'aucune autorité de chose jugée concernant l'application de l'article 1415 du code civil ne peut dès lors être retenue ;
Considérant qu'il est constant que M. [T] n'a pas donné son consentement au cautionnement souscrit par son épouse alors que l'article 1415 du code civil qui dispose que 'chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres', l'imposait, s'agissant d'un bien commun ;
Considérant que l'article 815-17 du code civil dont se prévaut la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne pour provoquer le partage, n'est applicable qu'aux biens indivis ; que le bien litigieux que Mme [T] n'a donc pu engager aux termes de l'article 1415 précité, conserve le caractère de bien commun et échappera aux poursuites de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne qui sera également déboutée de sa demande de licitation ;
Sur la demande reconventionnelle de Mme [T] en dommages et intérêts :
sur la prescription :
Considérant que la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne oppose à Mme [T] la prescription de 10 ans invoquant l'article L 110-4 du code du commerce et situant le point de départ du délai au 22 janvier 1993 (date de la mise en demeure) alors que l'action en dommages et intérêts n'a été mise en oeuvre que par conclusions signifiées le 27 mars 2013, mais aussi une absence de lien suffisant avec la demande principale et encore l'autorité de chose jugée au regard de l'obligation de concentration des moyens ;
Considérant que Mme [T] ne conteste pas l'application de l'article L 110-4 du code du commerce ; qu'elle soutient que des actes interruptifs sont intervenus depuis son engagement de caution ; que le 21 septembre 2001 la cour d'appel de Paris a déclaré son action en dommages et intérêts prématurée ; qu'elle considère que sa caution n'a été mise en oeuvre que par l'assignation qui lui a été délivrée le 29 novembre 2012 par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne qui forme cette demande de licitation et d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ; que le lien de causalité est évident, s'agissant des conséquences de son acte de cautionnement ; qu'elle a bien respecté son obligation de concentration de moyens ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la prescription applicable est bien de dix ans ; que cette prescription ne peut courir à compter de la mise en demeure du 22 janvier 1993 adressée à la SCI les Hortensias seulement et pas à l'intimée ; que le 11 octobre 1994, Mmes [Y] et [A] [O] épouse [T] ont assigné la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne en nullité des cautionnements notamment du 27 février 1991 ; que le délai de prescription court à compter de cette date ;
Considérant qu'en application de l'ancien article 2247 du code civil applicable en l'espèce, l'interruption de prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme [T] a vu sa demande de dommages et intérêts rejetée par la cour d'appel de Paris le 21 septembre 2001 qui a estimé qu'elle était prématurée ; que la prescription de dix ans n'a donc pas été interrompue ; que la demande en dommages et intérêts formée par Mme [T] est prescrite ;
Considérant au surplus que Mme [T] est mal fondée à se prévaloir d'une absence de solvabilité alors qu'il ressort des pièces produites qu'elle était porteuse de parts de nombreuses SCI qui lui procuraient des revenus importants et gérante de la SCI Marseille ; qu'elle était rompue aux affaires immobilières et qu'elle ne pouvait ignorer les risques d'un opération de ce type de telle sorte qu'elle a eu de la nature et de la portée de son engagement une connaissance claire et non équivoque, qui l'empêche aujourd'hui de se prévaloir de la faute de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne aux droits de laquelle vient la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne ; qu'en outre en se prévalant d'un régime de séparation de biens, elle a volontairement trompé son co-contractant et qu'elle est d'autant moins fondée à réclamer la réparation d'un quelconque préjudice ; que sa demande en dommages et intérêts sera rejetée ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement du 27 mars 2014 rectifié par le jugement du 13 mars 2014,
Et statuant à nouveau,
Constate que M. [D] [T] a qualité à agir,
Le déclare recevable en son appel,
Déboute la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne de ses demandes aux fins de partage et de licitation,
Déclare prescrite la demande en dommages et intérêts formée par Mme [A] [T] et la dit irrecevable,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties aussi bien en première instance qu'en appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne Bourgogne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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