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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., bâtiment 7, escalier 4, Les Oeillets, 06100 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Entreprise générale du Midi (EGM), société anonyme dont le siège est ...,
2 / de M. Xavier X..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Entreprise générale du Midi, demeurant ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 23 janvier 1990, M. Y..., salarié de la société Entreprise générale du Midi, a été victime d'un accident du travail ; que la cour d'appel a jugé que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur ; que, par l'arrêt attaqué, elle a alloué à la victime diverses indemnités en réparation, notamment, de son préjudice d'agrément, mais l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation du préjudice professionnel et du préjudice moral ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d' avoir limité à la somme de 50 000 francs le montant de l'indemnisation de son préjudice d'agrément et de l'avoir débouté de sa demande de réparation du préjudice professionnel, alors, selon le premier moyen, 1 / que l'expert avait constaté une diminution fonctionnelle "du membre supérieur droit" et, notamment , une impossibilité du crochet de la main droite ; qu'en retenant une diminution fonctionnelle de la main "gauche", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, 2 / que pour justifier sa demande de la somme de 130 000 francs au titre du préjudice d'agrément, M. Y... faisait valoir que ce préjudice devait englober les troubles dans les actes essentiels de la vie courante et plaçait au premier rang de ces troubles l'impossibilité, constatée par l'expert, dans laquelle il se trouvait, en sa qualité de droitier, également constatée par l'expert, d'écrire de la main droite ; qu'en limitant à la somme de 50 000 francs l'indemnité allouée à M. Y... au titre du préjudice d'agrément au motif erroné que celui-ci souffrait d'une diminution fonctionnelle de la main gauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le deuxième moyen, que M. Y... faisait valoir qu'il avait la possibilité d'évoluer dans son entreprise ; que la société EGM admettait elle-même, dans ses conclusions d'appel, qu'avec l'ancienneté, M. Y... aurait pu accéder à la qualification de chef monteur s'il n'avait pas été mis fin prématurément à son contrat de travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette possibilité de promotion interne dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les conclusions de l'expert ne font pas l'objet de critiques ; qu'ayant ainsi entériné le rapport d'expertise en s'en appropriant les termes, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement, au vu de l'ensemble des éléments soumis à son examen, le montant de l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. Y..., a, sans encourir les griefs du premier moyen, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la victime, monteur en charpentes sans qualification professionnelle, ne justifiait d'aucune formation en vue de l'accès à un emploi plus qualifié, a souverainement estimé que la preuve de la perte d'une chance de promotion professionnelle n'était pas rapportée ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455, alinéa 1er, et l'article 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation du préjudice moral ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en se bornant à rejeter toutes autres demandes, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur la demande de réparation du préjudice moral de M. Y..., l'arrêt rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.