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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 93-44.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.073

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1996

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jurisprudence.case.fullText

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 93-44.073 et 93-45.729 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1993), que M. X..., engagé, le 1er mars 1967, en qualité de dessinateur industriel par la société Mecagrav Industrie, a été licencié le 18 décembre 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités de rupture ; que, devant la cour d'appel, la société Mecagrav Industrie a reconventionnellement demandé la condamnation de M. X... à l'indemniser du préjudice subi par elle ; Attendu que la société Mecagrav Industrie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande reconventionnelle alors, selon le moyen, que la responsabilité civile du salarié à l'égard de l'employeur est engagée en cas de faute lourde, c'est-à-dire lorsque le salarié a commis une faute intentionnelle, ce qui n'implique pas la volonté de nuire de l'intéressé à l'égard de l'employeur ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui déboute l'employeur en l'espèce de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre le salarié au motif que les fautes reprochées à l'intéressé agissements déloyaux ayant consisté à accorder des tarifs préférentiels à certaines sociétés avec lesquelles le salarié avait des liens, ce qui avait abouti à des ventes à des prix inférieurs au prix de revient ne caractérisaient pas à l'encontre du salarié l'intention de nuire à la société, seul élément permettant de rechercher sa responsabilité civile à l'égard de son employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fautes reprochées au salarié ne caractérisaient pas une intention de nuire à son employeur, a décidé, à bon droit, que la faute lourde, nécessaire pour engager la responsabilité du salarié, n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.

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Cour de cassation 1996-12-05 | Jurisprudence Berlioz