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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu la requête présentée par :
- X... Jean-Michel, tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 18 février 1997, sur le pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 993 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 14 décembre 1995, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux et usage ;
Attendu que la requête n'est pas signée par un avocat à la Cour de Cassation; qu'au surplus, elle a été formée par Jean-Michel X..., personnellement, alors que par jugement définitif du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes en date du 29 avril 1996, il a été placé sous curatelle, de sorte qu'il ne peut engager de procédure judiciaire sans l'assistance d'un curateur ;
D'où il suit que la requête est irrecevable ;
DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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