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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat le 10 décembre 1977, a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 31 décembre 1996 ; qu'un différend est apparu entre les anciens époux quant à la liquidation et au partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 2003), d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'attribution d'une somme de 20 199,49 euros à titre de reprise outre intérêts, d'avoir rejeté la demande de réduction de la valeur de l'immeuble commun arbitrée par l'expert et d'avoir fixé le droit de présentation à la somme de 28 660,92 euros ;
Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, d'une part, débouté M. X... de sa demande, non étayée d'éléments de preuve, en réduction de l'évaluation de l'immeuble faite par l'expert, d'autre part, jugé qu'elle n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter en estimant que les pièces produites par lui n'étaient pas probantes, également, d'autre part, décidé que les éléments qu'il invoquait à l'appui de sa demande de réduction de la valeur du droit de présentation de sa clientèle n'étaient pas probants ; ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses écritures d'appel que M. X... ait soutenu, devant la cour d'appel, d'une part, qu'il ne pouvait pas lui être reproché de n'avoir pas communiqué les revenus de l'année 1999 au motif qu'il n'en avait pas connaissance lorsque ceux-ci lui avaient été demandés, d'autre part, qu'il devait être déduit de son compte professionnel la part d'imposition afférente aux bénéfices qui y figuraient ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en ses troisième et cinquième branches, et ne peut être accueilli en ses autres branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre des reprises en deniers pour un montant de 132 500 francs, au titre de la récompense due par la communauté, des récompenses dues par l'épouse et d'avoir fixé la récompense due par la communauté à l'épouse ;
Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que les donations par sa famille faites à M. X..., au cours de son mariage, de sommes importantes, étaient insuffisamment prouvées, ce dont il résultait que ce dernier ne pouvait alléguer aucun droit à récompense ; ensuite, que c'est à juste titre que l'arrêt retient que les travaux d'aménagement financés par la communauté avaient enrichi un patrimoine autre que celui de l'épouse puisque l'expertise avait mis en évidence leur antériorité à la donation consentie à Mme Y... par ses parents ce dont il résultait que la dépense engagée ne pouvait pas constituer une cause de récompense ; que le moyen non fondé en sa deuxième branche, qui s'attaque à un motif surabondant en sa troisième branche, ne peut être accueilli en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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