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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No47
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 15/ 00044
22 octobre 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Pierre X...
Nous, Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt deux octobre deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 11 Septembre 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Pierre X...
né le 04 Avril 1987 à CHAMBRAY LES TOURS (37170)
...
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
comparant en personne
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de POITIERS
INTIMÉS :
Madame Geneviève Z...
...
86450 CHENEVELLES
comparante en personne
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
370 avenue Jacques Coeur
BP 587
86021 POITIERS CEDEX
non comparant, ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 11 septembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Pierre X...fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où il a été placé, à la demande d'un tiers-Madame Geneviève Z...le 3 septembre 2015.
Cette décision a été notifiée le 11 septembre 2015 à Monsieur Pierre X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 11 septembre 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 16 octobre 2015.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Pierre X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, à Madame Geneviève Z...ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à l'irrecevabilité de l'appel ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 22 Octobre 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Maître Anne CHIAPPA, avocat au barreau de Paris, avocat choisi, n'a pas comparu et la désignation d'un avocat commis d'office ayant été rendue impossible en raison d'un mouvement de grève des avocats.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
-Monsieur Pierre X...en ses explications
-Madame Geneviève Z...en ses explications
-Monsieur Pierre X...ayant eu la parole en dernier.
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Vu l'ordonnance du 11 septembre 2015 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers, maintenant la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur Pierre X..., auquel l'ordonnance a été notifiée le 11 septembre 2015 à sa personne et à celle de son conseil ;
Vu l'appel de cette ordonnance formé par Monsieur Pierre X...par courrier simple reçu au greffe de la cour d'appel le 16 octobre 2015 ;
Vu les pièces de la procédure et les réquisitions de M. le procureur général ;
Après avoir entendu l'appelant et Madame Geneviève Z...à l'audience de ce jour ;
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'article R. 3211-19 du même code dispose par ailleurs que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, Monsieur Pierre X...à qui les délais et formes de l'appel ont été indiqués dans l'ordonnance notifiée le 11 septembre 2015, a formé appel par un courrier daté du 11 septembre 2015 et reçu le 16 octobre 2015 à la cour d'appel de POITIERS.
L'appel ayant été transmis au delà du délai de dix jours prévu à l'article R. 3211-18, doit être déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I. BELLIN E. VEYSSIERE
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